Cass. Soc. 02/07/2014  n°13-12.048 et 13-12.049

 

Dans ces deux espèces, deux salariés ont été licenciés pour motif économique. Estimant que leur employeur n’a pas exécuté conformément son obligation de reclassement, ils demandent à ce que leurs licenciements soient reconnus comme dépourvus de cause réelle et sérieuse. Ces demandes sont accueillies par la cour d’appel.

La question soulevée devant la Cour de Cassation concerne également le contrôle que doit opérer le juge lorsque l’employeur dit n’avoir aucun poste disponible.

Comme dans l’affaire précédente, la Cour de Cassation censure l’arrêt rendu par la cour d’appel pour manque de base légale et rappelle « qu’il n’y a pas manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement, dans l’entreprise ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher si, comme il le soutenait, l’employeur ne justifiait pas de l’absence de poste disponible, autres que ceux proposés aux salariés, dans l’entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Les solutions rendues dans ces trois arrêts du 2 juillet 2014 sont identiques. Elles sont axées sur la preuve de l’absence de poste disponible et la recherche que doit effectuer le juge à ce titre. La Cour de Cassation semble aller vers un allègement de la charge de la preuve pesant sur l’employeur. Elle énonce en effet, dans chacun de ces arrêts, un manquement de la cour d’appel du fait de l’absence de recherches de la part des juges afin de déterminer si l’employeur ne justifiait pas de l’absence de poste disponible.

Cette même solution va ultérieurement être rappelée, toujours au visa de l’article L1233-4 du code du travail, rappelant « qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement dans l’entreprise ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient » avec la précision qu’il appartient aux juges de rechercher, lorsque l’employeur le soutient, si celui-ci ne justifie pas de l’absence disponible[1].

[1] Cass. Soc. 28/10/2014, n° 13-11.850, n°13-11.851, n°13-11.853

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