Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-18.032, FS-P+B

 

Un accord de branche, conclu avant la loi du 4 mai 2004, peut valablement prévoir qu’il ne s’applique pas aux entreprises ayant conclu un accord de réduction du temps de travail avant son entrée en vigueur.

En l’espèce, la salariée, engagée le 25 août 2003 par la société X et occupant depuis le 1er décembre suivant un emploi de cadre au forfait jours, a, après avoir été licenciée le 22 janvier 2009, saisi le conseil des prud’hommes de diverses demandes :

– au titre de l’exécution de son contrat de travail

-et au titre de sa rupture.

 

La cour d’appel a condamné l’employeur à payer à la salariée des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
La société X forme alors un pourvoi en cassation.

 

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 9-3 de l’avenant du 13 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures dans la branche des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, étendu par arrêté du 26 décembre 2001, ensemble l’article L. 2222-1 du Code du travail.

Elle ajoute que la société X avait conclu un accord relatif à la réduction du temps de travail le 17 novembre 2000, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2002, de l’accord de branche.

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