Cass. soc., 16 décembre 2014, n° 13-14.558, FS-P+B

 

En l’absence d’accord collectif prévu par l’article L. 3122-2 du Code du travail, issu de la loi du 20 août 2008, le décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 et l’article D. 3122-7-1 du Code du travail donnent la possibilité à l’employeur d’organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée de quatre semaines au plus.

L’article L. 3122-2 du Code du travail prévoit qu’un accord collectif ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

En l’absence d’accord collectif, l’article D. 3122-7-1 admet que la durée du travail peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée de quatre semaines au plus. Il précise que l’employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail.

La cour de Cassation en a donc déduit que l’employeur peut librement choisir son mode de mise en place d’aménagement du temps de travail au-delà d’une semaine sur une période de 4 semaines au plus.

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