Cass. soc., 16 déc. 2014, n° 13-22.308

Les organisations syndicales sont en droit d’agir lorsqu’une atteinte est portée à la représentation du personnel. Ce pouvoir ne permet pas pour autant au syndicat de se substituer au comité d’entreprise en vue d’obtenir de l’employeur la communication d’informations économiques.

En effet, est irrecevable l’action en justice d’un syndicat, fondée sur la défense de l’intérêt collectif de la profession, visant à ordonner la remise d’informations obligatoires au comité d’entreprise dont ce dernier aurait dû être destinataire et qu’il n’a pas lui-même réclamées.

Il est important de rappeler que les syndicats professionnels peuvent agir ou intervenir en justice, à condition de justifier d’un intérêt, soit pour la défense de leurs biens et droits propres, soit pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu’ils représentent (C. trav., art. L. 2132-3). Sur le fondement de ce dernier principe, ils peuvent notamment réclamer le respect de l’obligation d’informer et de consulter les institutions représentatives du personnel (Cass. soc., 24 juin 2008, n° 07-11.411). En revanche, un syndicat ne peut pas demander communication à son profit de documents qui auraient dû être, selon lui, transmis au comité d’entreprise (Cass. soc., 11 sept. 2012, n° 11-22.014).

En l’espèce, un accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences avait été signé au sein de la banque le 16 décembre 2008. Ce dernier prévoyait que la banque fournirait, chaque année, aux représentants du personnel des données sociales faisant apparaître les rémunérations hommes/femmes pour chaque métier-repère. Soutenant que la banque manquait à son obligation de délivrer des informations loyales et pertinentes, le syndicat CFDT Banque et établissements financiers, a, par acte du 16 avril 2010, saisi le tribunal de grande instance pour qu’il soit ordonné à la banque, sous astreinte, de communiquer au CE la grille des rémunérations ventilées par métier-repère.

La cour d’appel a reçu l’action du syndicat, en retenant qu’il avait qualité et intérêt à ce que le CE bénéficie des informations qui lui sont destinées en application de l’article L2323-57 du code du travail, et d’un accord d’entreprise.

La banque s’est alors pourvue en cassation.

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article L.2132-3 du code du travail, et y décide qu’est irrecevable l’action en justice d’un syndicat, fondée sur la défense de l’intérêt collectif de la profession, visant à ordonner la remise au comité d’entreprise d’informations obligatoires dont ce dernier aurait dû être destinataire et qu’il n’a pas lui-même réclamées. Dès lors donc que les documents réclamés sont destinés au comité qui n’en sollicite pas la communication et qui ne s’est pas associé à la demande du syndicat, ce dernier ne peut pas exercer une action autonome fondée sur la défense de l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.

Cette solution est logique, car permettre aux syndicats de se substituer au comité dans l’appréciation de ses droits aurait pour effet d’entretenir une rivalité entre les syndicats majoritaires au comité et ceux non majoritaires : ni l’institution élue, ni les syndicats n’en sauraient trouver intérêt.

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