LOI n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale (JORF n°0159 du 11 juillet 2014)

 

 Salarié détaché ou travail dissimulé: le syndicat peut agir en substitution

La loi du 10 juillet 2014 permet à une organisation syndicale représentative de mener une action en substitution en faveur d’un salarié détaché ou victime de travail dissimulé. Ce dernier devra toutefois être averti et ne pas s’y opposer. Cette action permet au salarié concerné de faire valoir ses droits, sans s’exposer directement et de bénéficier de l’appui du syndicat.

Cette loi crée également de nouvelles sanctions pour certaines infractions du travail illégal.

Depuis la loi du 10 juillet 2014, la liste d’actions permettant à un syndicat d’agir en substitution au nom d’un salarié a été allongée. Deux nouveaux articles ont été insérés dans le Code du travail afin que les organisations syndicales représentatives puissent exercer toutes les actions en justice en faveur d’un salarié détaché (L. 8223-4 du Code du travail) ou victime de travail dissimulé (L. 1265-1 du Code du travail), sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé. Le salarié devra toutefois en être averti, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, et ne pas s’y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui aura notifié son intention.

Il pourra toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.

 

 L’action en substitution est double intérêt:

– elle permet aux salariés concernés de faire valoir leurs droits, sans s’exposer directement (pas besoin de mandat) et en bénéficiant de la « force de frappe syndicale » que ce soit en termes de moyens, et de poids politique du syndicat dans le procès.

– elle offre au syndicat un outil supplémentaire pour prendre en charge collectivement des problématiques individuelles et faire respecter le droit du travail dans l’entreprise ou le groupe.

Il existe déjà des formes d’action collective afin de permettre à une organisation syndicale d’agir en justice pour la défense des intérêts des salariés:

– l’action pour défendre les intérêts collectifs des salariés dans l’entreprise et, généralement, agir pour défendre l’intérêt collectif de la profession

– l’action en substitution: les organisations syndicales représentatives peuvent (à titre exceptionnel) agir sans mandat, pour défendre l’intérêt individuel d’un salarié (ou plusieurs), qu’il soit ou non adhérent, à la seule condition d’avoir averti le salarié concerné par écrit et que celui-ci ne s’y soit pas opposé.

 

Cette action en substitution, ouverte à deux nouveaux cas, existait donc déjà, mais pour un nombre limité de situation :

– Non-respect d’une disposition conventionnelle

– Inobservation des règles régissant le licenciement économique

– Contrats précaires

– Le statut des travailleurs étrangers

– Le travail à domicile

– La sous-traitance et le prêt de main-d’œuvre illicite

– L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

– La prohibition des discriminations

Le syndicat peut également, à condition de justifier d’un accord écrit de l’intéressé, exercer en justice toutes actions en faveur d’un salarié de l’entreprise lorsqu’il y a harcèlement sexuel ou moral dans les relations du travail.

 Cet élargissement à deux nouvelles catégories de salariés, particulièrement fragiles, de l’action en substitution est une réelle avancée positive car les organisations syndicales représentatives pourront se saisir de ces cas, dans une logique de défense collective, pour protéger individuellement chaque salarié. 

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