Recevabilité de l’action en justice du salarié protégé licencié pour inaptitude physique

 

 

 

Cass. soc. 19 novembre 2014, n°13-12.060

 

La Cour de Cassation considère recevable la demande de résiliation judiciaire du salarié protégé malgré l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail pour  inaptitude, lorsque l’origine de celle-ci découlerait d’un manquement de l’employeur à ses obligations.

En l’espèce, Mme X… a été engagée par l’Association interprofessionnelle de santé au travail (AIST) à compter du 8 mai 1979 en qualité de médecin remplaçant. Elle est devenue médecin du travail à compter du 1er mars 1981.

Le 27 juin 2008, Mme X…saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, se plaignant d’être victime de harcèlement.

Elle a finalement été licenciée par une lettre du 22 décembre 2008 pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement, après que l’inspecteur du travail ait autorisé son licenciement.

La Cour d’Appel a déclaré irrecevable sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, au motif que le juge n’avait pas à examiner le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement autorisé par l’inspecteur du travail selon le principe de séparation des pouvoirs et que Mme X…n’avait pas contesté cette autorisation.

Mais, la Cour de Cassation ne rejoint pas l’avis des juges du fond et affirme que « dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu’il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations ».

Cet arrêt d’espèce s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure.

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