Remboursement des allocations chômage par le salarié protégé réintégré après

 

 

Cass. soc. 19 novembre 2014 n°13-23.643

 

La Cour de Cassation considère qu’en cas de licenciement nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative, Pôle Emploi est fondé à réclamer, au salarié protégé ayant obtenu sa réintégration assortie de l’indemnité forfaitaire correspondant aux salaires perdus depuis la rupture, le remboursement des allocations chômage versées sur cette période.

En l’espèce, M. X…, salarié protégé, a été licencié sans autorisation administrative, et a perçu des allocations de retour à l’emploi entre son licenciement et sa réintégration ordonnée par la juridiction prud’homale, laquelle a également condamné l’employeur à lui payer une indemnité équivalente au montant des salaires du jour de son licenciement jusqu’à sa réintégration.

Après avoir remboursé les allocations à l’Assedic de Picardie, il a fait assigner Pôle emploi de Picardie, venant aux droits de celle-ci, devant le tribunal de grande instance d’Amiens en répétition de l’indu que constitue, selon lui, le remboursement de ces allocations.

Mais Pôle Emploi réclame à M.X…le remboursement des allocations chômage, puisque l’indemnité forfaitaire qui lui avait été accordée à l’occasion de la réintégration compensait intégralement la perte des salaires sur la même période.

La Cour d’Appel a débouté M.X…de sa demande, et la Cour de Cassation a reconnu la légitimité de la demande de Pôle Emploi : « Mais attendu que dans ses rapports avec l’organisme d’assurance chômage, le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d’autorisation, n’est pas fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci. Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait obtenu la condamnation de son employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de salaire pour la période comprise entre son licenciement nul et sa réintégration, a exactement décidé que le paiement des allocations de chômage versées par l’organisme d’assurance au titre de cette période s’est révélé indu ».

 Dans cet arrêt, la Cour de Cassation ne remet pas en cause le principe régulièrement rappelé par la jurisprudence selon lequel « le licenciement d’un salarié prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit pour ce salarié à sa réintégration s’il l’a demandée et, dans ce cas, au versement d’une indemnité compensatrice de ses salaires jusqu’à sa réintégration, qui constitue la sanction de la méconnaissance de son statut protecteur »[1].

 

Il est précisé que cette indemnité forfaitaire a vocation à sanctionner l’employeur et non à réparer le préjudice subi, dans une relation salarié/employeur. Ce dernier ne pourra donc déduire de ce forfait aucunes prestations sociales perçues par le salarié.

En revanche, dans la relation salarié/organisme d’assurance chômage, la Cour de Cassation consacre dans cet arrêt, le droit pour Pôle Emploi de réclamer au salarié la restitution des allocations chômage versées sur cette période, ce dernier n’étant pas fondé à les cumuler avec l’indemnité compensatrice de salaires.

 

La Cour de cassation reprend une jurisprudence de 1989 selon laquelle le salarié protégé, dont la réintégration a été ordonnée par une décision de justice et à qui a été alloué « une indemnité compensatrice correspondante au montant intégral de ses salaires, celle-ci ne pouvait se cumuler avec les prestations reçues de l’ASSEDIC », cette dernière étant alors en droit d’en exiger le remboursement[2].

 

Cet arrêt vient ainsi asseoir la position de la Cour de Cassation en matière de licenciement nul,  suite à un défaut d’autorisation administrative.

 

En effet, un arrêt de 2009 concernant le licenciement nul d’un salarié non protégé, avait adopté une solution qui laissait penser à un raisonnement inverse, lorsque, dans son attendu, la Cour considérait que « la nullité du licenciement n’a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur de l’allocation d’assurance que l’Assedic lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration pendant laquelle il était involontairement privé d’emploi, apte au travail et à la recherche d’un emploi »[3].

 

On peut souligner aussi que, parallèlement à cette décision, l’arrêt du 29 septembre 2014 pré-commenté[4], permet au juge de déduire une pension d’invalidité, mais uniquement de l’indemnité légale réparatrice du préjudice subi du fait de l’annulation ultérieure de l’autorisation de licenciement[5], et non pas de l’indemnité forfaitaire sanctionnant la méconnaissance du statut protecteur par l’employeur.

 

 

 

[1] Cass. soc. 26 mars 2013, n°11-27.964

[2] Cass. soc. 9 mars 1989, n°87‐18.177

[3] Cass. soc. 11 mars 2009, n°07‐43.336

[4] Cass. soc. 29 sept. 2014, n°13‐15.733

[5] Article L. 2422-4 du code du travail

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