Absence de discrimination syndicale au vu des preuves objectives étrangers à toute discrimination

Cass. soc. 4 mars 2015 n° 12-29.840

En l’espèce, un salarié, détenant plusieurs mandats représentatifs a saisi la juridiction prud’homale, sur le fondement de la discrimination syndicale, afin d’obtenir le paiement de diverses sommes (primes, rappel de salaire, compléments pour heures de nuit…), mais l’absence de preuves objectives et préjudiciable.

D’abord, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 19 octobre 2012), a estimé que la comparaison avec un autre salarié, …était insuffisante pour retenir l’argumentation du demandeur, en faveur d’un coefficient supérieur.

Puis elle a retenu que les éléments présentés par le salarié, à savoir les demandes d’autorisation de licenciement présentées à l’inspecteur du travail, ne permettaient pas de prouver l’existence d’une discrimination syndicale d’autant que l’employeur pour justifier la demande d’autorisation de licenciement invoquaient des faits de menaces et d’agression verbale de ce salarié à l’encontre d’un responsable et sa présence en dehors du secteur d’intervention.

En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié et conforte la décision des juges du fond.

Elle rappelle également que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et  qu’il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

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