cass. soc. 10 décembre 2014, 14-15.271

 

Un syndicat conserve son ancienneté en cas de modification de ses statuts

Le code du travail dispose que pour être invité à négocier le protocole d’accord préélectoral et être en mesure de présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles, un syndicat doit notamment être légalement constitué depuis au moins deux ans (C. trav., art. L. 2314-3 et L.2314-24). Cette ancienneté se mesure à compter de la date du dépôt légal de ses statuts.

Le respect de ce critère d’ancienneté s’apprécie au regard de la date du dépôt initial des statuts, peu important les modifications ultérieures, y compris lorsque celles-ci se sont accompagnées d’un changement de dénomination du syndicat.

En résumé, tant que le syndicat a toujours pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels de ses membres, la modification de ses statuts, aussi importante soit-elle, n’a pas d’incidence sur l’ancienneté de l’organisation qui reste appréciée à partir du dépôt initial des statuts.

En l’espèce, le syndicat SGTL-CNT avait présenté un candidat au premier tour des élections des délégués du personnel organisées au sein de l’entreprise en mars 2014. Le tribunal d’instance avait annulé cette candidature car le syndicat n’avait pas l’ancienneté requise par le code du travail pour participer aux élections. Pourtant le syndicat avait fourni un récépissé délivré par la Préfecture le 5 janvier 1938 attestant du dépôt de ses statuts ainsi qu’un certificat d’existence établi le 29 mai 2012 par la mairie de Paris. Mais le problème était que le dépôt initial des statuts en 1938, ainsi que le certificat établi en 2012, avaient été réalisés sous le nom du « syndicat général des transports, docks, livraisons, manipulations, déménagements et similaires de la région parisienne ». Or, le syndicat avait, en mars 2014 soit juste avant les élections, modifié sa dénomination afin de rappeler son affiliation à la CNT.

La question se posait de savoir s’il fallait apprécier l’ancienneté à compter du dépôt initial des statuts ou à compter de la modification statutaire effectuée en 2014 ?

La Cour de cassation a opté pour la première solution.

En effet, l’arrêt du 10 décembre 2014 précise que « la modification par un syndicat de ses statuts, y compris lorsqu’elle s’accompagne d’un changement de dénomination, n’a pas pour effet de remettre en cause l’ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts ».

Le syndicat SGTL-CNT devait donc être considéré comme légalement constitué depuis plus de deux ans.

La Cour de cassation suit donc une jurisprudence constante en la matière, puisqu’elle avait déjà considéré que l’ancienneté du syndicat n’était pas remise en cause par la modification de son champ statutaire (Cass. soc., 14 novembre 2012, n°11-20.391). Egalement, en cas de changement d’affiliation (Cass. soc., 17 avril 2013, n°12-18.430 ; Cass. soc., 26 mai 2010, n°09-60.248 ; Cass. soc., 3 mars 2010, n°09-60.283).

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