Subvention de fonctionnement et masse salariale brute

 

Cass. soc. 09/07/2014, n°13-17.470

 

Subvention de fonctionnement versée au comité d’entreprise : les indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, n’entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute.

Il appartient à l’employeur qui invoque l’absence d’intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition de son entreprise, d’en rapporter la preuve pour s’opposer à leur prise en compte dans le calcul de la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement versée au comité d’entreprise.

Le montant de la subvention de fonctionnement versée chaque année au comité d’entreprise équivaut à 0,2% de « la masse salariale brute ». Dans un arrêt du 20 mai 2014, la Cour de cassation avait déjà expliqué que la masse salariale brute qui sert au calcuI de la subvention aux activités sociales et culturelles devait être déterminée à partir des sommes inscrites au compte 641 du plan comptable, après déduction toutefois de certains éléments.

Dans cette affaire, la société S., créée par la SNCF et la RATP, avait signé avec ces entreprises le 31 octobre 1995 une convention de mise à disposition de personnel. Le CE de cette société ayant été mis en place en 2001, celui-ci avait saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant notamment à ce que les rémunérations versées par la société S. aux agents mis à disposition soient incluses dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise. Saisie d’un pourvoi, la Haute juridiction a énoncé que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement versée par l’employeur au comité d’entreprise en application de l’article L. 2325-43 du Code du travail s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 “Rémunérations du personnel”, à l’exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail. Partant, les indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, n’entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute

Cette liste des éléments à retenir, élaborée à partir du compte 641, n’est toutefois pas totalement exhaustive. L’arrêt du 9 juillet 2104 fait ainsi apparaître que la rémunération des salariés mis à disposition de l’entreprise doit également être intégrée dans la masse salariale brute servant au calcuI de la subvention de fonctionnement, et ce dès lors que le critère d’intégration étroite et permanente à la communauté de travaiI est rempli.

Il appartiendra à l’employeur qui invoque l’absence d’intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition de son entreprise, d’en rapporter la preuve pour s’opposer à leur prise en compte dans le calcul de la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement versée au comité d’entreprise.

Le principe de la prise en compte de la rémunération des salariés mis à dispositions intégrés à la communauté de travail avait déjà été posé en 2007 (Cass. soc., novembre 2OO7, n” 06-12.309).

Notons que cette jurisprudence sur les salariés mis à disposition n’a jamais été expressément  transposée au budget des ASC.

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