Cass. soc., 15 avril 2015, n° 14-19.139, FS-P+B*
L’annulation des élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel ne fait perdre aux salariés élus leur qualité de membre de ces institutions représentatives du personnel qu’à compter du jour où elle est prononcée.
En l’espèce, les résultats des élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel d’une société sont proclamés le 13 décembre 2013, mais une requête en annulation est déposée par la CGT le 16 décembre auprès du tribunal d’instance de Courbevoie. Suite à l’audience du 3 mars 2014, l’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2014. Mais en date du 31 mars 2014, le collège désignatif procède à l’élection des représentants du personnel au CHSCT. Pourtant, dès le lendemain, le TI annule les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise. En date du 11 avril 2014, la CGT et quatre salariés saisissent de nouveau le tribunal pour demander l’annulation de la désignation des membres des CHSCT.
Mais le TI, les a déboutés, et la Haute juridiction a rejeté leur pourvoi.
En effet, la Cour de cassation affirme que l’annulation de l’élection des DP et du CE (composant le collège désignatif) n’a pas d’incidence sur la régularité de la désignation des membres du CHSCT à laquelle ils ont participé avant cette annulation. Les juges précisent que, dès lors que les représentants du personnel au CHSCT ont été désignés avant le prononcé de l’annulation des élections professionnelles, celle-ci n’a aucune incidence sur la régularité de leur désignation.
Bon à savoir : les représentants du personnel au CHSCT sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d’un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n’est pas remplacé si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois (art. R. 46135 du Code du travail).
11 juin, 2015