Cass. soc., 17 mars 2015, n°13‐27.142, FS‐P+B

 

La satisfaction de la demande de la clientèle des écoles de ski n’est pas un objectif légitime d’intérêt général permettant une différence de traitement fondée sur l’âge.

Selon la Directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de  traitement en matière d’emploi et de travail, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Le Syndicat national des moniteurs du ski français avait mis en place un « pacte intergénérationnel » organisant la réduction d’activité des moniteurs de ski à partir de 62 ans.

La Cour d’appel de Grenoble avait considéré que ce pacte répondait à un objectif légitime, en raison de l’insuffisance du nombre de jeunes diplômés, défavorable à la qualité de l’enseignement qui se doit d’être diversifié :

– pour répondre à la demande d’une clientèle à la recherche de nouvelles techniques de glisse

– mais également pour assurer l’enseignement des jeunes enfants.

Ces contraintes nécessitent donc de nouveaux apprentissages et une forme physique adaptée.

Les juges ont également pris en compte l’argument selon lequel le maintien comme permanents des moniteurs de plus de 62 ans aurait pour conséquence la non‐titularisation, pendant plusieurs années, de jeunes moniteurs stagiaires ou saisonniers.

D’après les juges, l’exigence de proportionnalité était respectée, car les désavantages causés par la diminution d’activité imposée aux moniteurs âgés de 62 ans à 67 ans étaient atténués par la validation de deux trimestres d’assurance vieillesse au titre de chaque saison. De plus, les moniteurs âgés conservaient toute liberté d’exercice avec la clientèle personnelle qu’ils avaient pu se constituer.

Mais, pour quelques moniteurs de ski, ce système constituait une mesure discriminatoire en raison de l’âge.

En effet, la Haute juridiction a considéré que cette différence de traitement n’était pas fondée : « en statuant ainsi, sans constater, d’une part, que la différence de traitement fondée sur l’âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime d’intérêt général, tenant notamment à la politique de l’emploi, au marché du travail ou à la formation professionnelle, la prise en compte d’un intérêt purement individuel et propre à la situation des écoles de ski désireuses de répondre à la demande de la clientèle, ne pouvant être considérée comme légitime au regard des articles 6 de la Directive no 2000/78 et L. 1133‐2 du Code du travail et, d’autre part, que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, alors que le pacte litigieux se contente de prévoir une garantie d’activité minimale pour les “moniteurs nouvellement intégrés” sans précision d’âge, de sorte qu’il n’est pas établi que la redistribution d’activité des moniteurs âgés de plus de 61 ans

bénéficiera exclusivement aux jeunes moniteurs, la cour d’appel a violé [la Directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 et l’article L. 1133‐2 du Code du travail] ».

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