Décision relative au litige tendant à l’annulation des élections du CE

 

Cass. soc., 28 janv. 2015, n° 14-60.512 à n° 14-60.516:

 

Les candidats aux élections du comité d’entreprise non élus ne sont pas parties intéressées, au sens de l’article R. 2324-25 du Code du travail, dans un litige tendant à l’annulation des élections. Il en résulte que l’obligation, pour le tribunal d’instance saisi d’une telle demande, d’avertir les parties intéressées de la date d’audience ne s’étend pas à ces personnes. Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par des candidats qui n’ont pas été parties au litige contre le jugement ayant statué sur la demande d’annulation du scrutin.

L’article R. 2324-25 du code du travail dispose : « Le tribunal d’instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception. La décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile ».

Ainsi, en vertu de cet article, dans le cadre d’un contentieux relatif à l’annulation des élections professionnelles, le tribunal d’instance doit avertir les « personnes intéressées » trois jours avant le jugement. Cette formalité est substantielle : un manquement est susceptible de provoquer l’annulation de la procédure. Il faut donc identifier les « personnes intéressées » au sens de l’article R. 2324-25 du Code du travail pour éviter une telle annulation.

Cette qualité de partie intéressée a déjà été reconnue à l’employeur, à chacune des entreprises d’une UES lorsque la contestation porte sur une élection organisée au sein d’une telle structure (Cass. soc., 12 nov. 1997, n° 96-60.296 et n°96-60.297), à un syndicat signataire de l’accord électoral, ayant eu des élus ou ayant présenté des candidats (Cass. soc., 6 févr. 1997, n°95-61.009 et n°95-61.010). Les candidats élus dont l’élection est contestée sont, eux aussi, parties intéressées (Cass. soc., 26 févr. 1992, n° 90-60.018 et n° 91-60.068 à n°91-60.072).

Ici, la Cour de cassation apporte la solution inverse pour les candidats non élus : les « candidats aux élections professionnelles qui n’ont pas été élus ne sont pas parties intéressées […] dans un litige tendant à l’annulation des élections ».

Dès lors, il n’y a pas d’obligation, pour le tribunal d’instance, d’avertir les candidats non élus du recours exercé. De surcroît, le pourvoi en cassation formé par ces derniers contre le jugement statuant sur l’élection est irrecevable.

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