Cass.soc., 9 juillet 2014, n° 13-18.696, FS-P+B:

 

Les conséquences indemnitaires de l’annulation d’une rupture conventionnelle d’un salarié apte avec réserves:

 

En l’espèce, un salarié a fait l’objet de nombreux arrêts de travail suite à des accidents de travail. A l’issue d’une deuxième visite de reprise, le médecin le déclare apte avec des restrictions. Une quinzaine de jours après, le salarié signe un formulaire de rupture conventionnelle qui est homologuée.

Le salarié saisit le Conseil des Prud’hommes afin que soit annulée la convention de rupture et réclame des indemnités.

La Cour d’appel constatant l’omission de remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié l’a annulée. Elle estime que l’employeur cherchait à se dégager de son obligation de reclassement. Par conséquent, elle octroi différentes indemnités[1] au salarié.

 

Qu’advient-il des indemnités dues au salarié en cas d’annulation de la convention de rupture dans un contexte de reclassement du salarié déclaré apte avec réserves ?

 

L’employeur forme un pourvoi en cassation. Elle casse l’arrêt et considère que le premier moyen portant sur la nullité de la convention doit être écarté. Elle juge également que l’indemnité spéciale de licenciement ne pouvait pas être accordée car le salarié avait été déclaré apte par le médecin du travail. De plus, le licenciement n’ayant pas été prononcé, le salarié ne pouvait pas prétendre à des indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement. Finalement, la Cour de cassation se déclare incompétente pour octroyer des indemnités réparant le préjudice résultant d’un accident du travail quand bien même l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat.

 

Commentaire:

La Cour de cassation confirme la possibilité de conclure une convention de rupture avec un salarié déclaré apte à reprendre son poste de travail avec réserves[2]. Toutefois, le formalisme propre à ce type de rupture doit être respecté et notamment la remise au salarié d’un exemplaire de la convention.

A défaut, la convention est nulle et le salarié doit être indemnisé au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il percevra en plus de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, une indemnité d’au moins six mois de salaire[3]. Toutefois, il devra reverser l’indemnité de la rupture indument perçue.

La Haute juridiction apporte des éléments de clarification sur le montant de l’indemnité due au salarié en cas de nullité de la rupture conventionnelle.

Le salarié ne pourra pas prétendre :

– à l’indemnité spéciale de licenciement réservée au salarié inapte

– à des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement car la nullité de la convention produit les effets d’un licenciement mais n’est pas considérée comme une requalification en licenciement

– à l’indemnité au moins égale à douze mois de salaire en cas de refus de l’employeur de respecter son obligation de réintégration du salarié déclaré apte avec réserves.

La Cour de cassation rappelle que le Conseil des Prud’hommes est compétent pour connaître de la rupture du contrat et des préjudices en résultant.

Cependant, même si l’accident de travail est lié aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, les indemnisations relèvent du TASS[4].

[1] Une indemnité spéciale de licenciement, une indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse, une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, une indemnité pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat.

[2] Confirmation de l’arrêt en date du 28 mai 2014 (Cass.soc., 28 mai 2014, n°12-28.0820)

[3] À condition d’avoir une ancienneté d’au moins deux ans et que l’effectif soit d’au moins onze salariés. Dans le cas contraire, il s’agira d’une indemnisation.

[4] Confirmation de jurisprudence (Cass.soc., 29 mai 2013, n°11-20.074)

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