TGI de Paris, 9 septembre 2014, n°1406551:

 

Si une organisation syndicale ne peut critiquer une modification apportée au projet d’accord soumis à sa signature après la dernière séance de négociation lorsque l’existence de négociations séparées n’est pas établie et si les modifications apportées n’ont suscité aucune demande de réouverture, il en va différemment en présence d’échanges bilatéraux dont le contenu était de nature à modifier la position des autres parties. Dans ces conditions, dès lors que l’existence de négociations séparées est établie et que des engagements supplémentaires portés à la connaissance d’une seule des parties ont été pris par la direction, la nullité de l’accord est encourue et doit être prononcée.

La Cour de cassation donne à l’obligation de loyauté une place importante dans les relations individuelles de travail mais cette obligation tarde à s’imposer dans les relations collectives, notamment dans le domaine de la négociation collective.

On trouve pourtant à l’article L. 2262-4 du Code du travail un texte général permettant d’obliger les partenaires sociaux à se comporter de manière loyale au moment de l’exécution de la convention collective : « Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d’employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l’accord ».

En ce qui concerne la négociation elle-même, aucun texte comparable à cet article n’impose une obligation de loyauté. Depuis un arrêt du 9 juillet 1996 (Cass. soc., 9 juill. 1996, n° 95-13.010), la négociation est toutefois dominée par le principe de la loyauté : les discussions doivent être conduites avec la volonté sérieuse de parvenir à un accord.

On en trouve différentes manifestations dans le Code du travail où il est demandé à l’employeur d’engager « sérieusement et loyalement » les négociations à l’article L. 2242-10 du Code du travail en ce qui concerne la négociation annuelle obligatoire dans l’entreprise, à l’article L. 3122-36 du Code du travail en ce qui concerne la possibilité d’affecter les travailleurs à des postes de nuit sur autorisation de l’inspecteur du travail et en l’absence d’accord collectif sur le sujet, à l’article L. 2232-27-1 dans l’énoncé des règles qui doivent encadrer la négociation entre l’employeur et les élus ou les salariés de l’entreprise mandatés.

Il faut noter que la Cour de cassation a, dès 1988, condamné la pratique des négociations séparées, en reconnaissant au juge des référés le pouvoir de faire obstacle aux réunions séparées (Cass. soc., 13 juillet 1988). L’employeur est tenu de convoquer toutes les organisations représentatives aux séances de négociation, sous peine de nullité de l’acte conclu. En revanche, le juge considère comme régulière la pratique des signatures séparées (Cass. soc., 7 mai 1996). En 2007, la Cour de cassation a renforcé cette jurisprudence (Cass. soc., 10 octobre 2007 n°06-42.721) en décidant que « La nullité d’une convention ou d’un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n’ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l’existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n’ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu’à la procédure prévue pour celle-ci ». Il faut donc distinguer « signatures séparées » (qui sont régulières) et « négociations séparées » (qui sont irrégulières).

En l’espèce, l’employeur avait respecté, dans le cadre d’une négociation d’adaptation consécutive à une restructuration, l’obligation de convoquer toutes les organisations syndicales à la discussion. Il avait ensuite adressé aux organisations une version présentée comme définitive du projet d’accord, avec un délai de signature. Un seul syndicat accepta de signer le projet, dans ce délai, mais en apportant au texte un amendement. Dans les jours qui suivirent, un deuxième syndicat signa l’accord avant qu’il ne soit déposé puis agréé. Entre temps, un troisième syndicat adressa à l’employeur son opposition au texte qui lui avait été présenté sans qu’il soit fait allusion à l’ultime amendement ayant emporté la signature des deux premières organisations.

Le tribunal a considéré que s’il est possible de présenter individuellement à chaque syndicat concerné le même texte obtenu à la suite de négociations « conjointes », en vue d’obtenir sa signature, il est impossible de lui présenter un texte amendé au fil des signatures, sans qu’il ait été préalablement soumis à l’ensemble des organisations syndicales. Il y a eu confusion entre « signatures séparées » et « négociations séparées ». En effet, les signatures des deux premiers syndicats n’ont été obtenues que du fait d’un amendement. Dès lors, le texte soumis à la signature du troisième syndicat n’avait pas le caractère définitif qui permettait de passer de la négociation à la signature. Le tribunal a donc prononcé la nullité de l’accord litigieux. Dès l’amendement du texte, l’employeur aurait dû interrompre la séance de signature pour permettre aux organisations syndicales qui n’étaient pas présentes de demander la réouverture des négociations.

Il s’agit, en fait, d’une application de l’arrêt du 10 octobre 2007 : n’ayant pas « été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature », les organisations syndicales concernées ont été privées de la possibilité de demander la poursuite des négociations.

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