Cass. soc. 9 juillet 2014 n° 12-30.192

 

En l’espèce, une chargée d’enseignement en mathématiques a été recrutée, sans contrat écrit, par l’association Saint-Yves Université catholique de l’Ouest (UCO), pour y enseigner au sein de l’Institut de mathématiques appliquées. Après cinq années universitaires aux mêmes conditions, elle a conclu des CDD d’usage couvrant chaque nouvelle année universitaire. Après huit années, elle a présenté sa candidature pour un poste d’enseignant chercheur en statistiques et probabilités, mais ce poste n’a finalement pas été attribué, le processus de recrutement ayant été interrompu.

L’enseignante a alors saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et sa classification comme enseignant chercheur ou, subsidiairement, comme enseignant permanent, ainsi que les rappels de salaire correspondants et des dommages et intérêts pour refus d’attribution du poste d’enseignant chercheur, en raison de son âge.

Ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes, elle a formé un pourvoi en cassation.

Elle conteste le refus de la qualifier d’enseignant permanent, au regard des dispositions conventionnelles applicables, et invoque une violation du principe “à travail égal, salaire égal” car elle prétend que les “chargés d’enseignement” exercent les mêmes activités que les “enseignants permanents” et doivent donc être payés de la même manière. Elle considère également avoir été victime d’un refus discriminatoire de promotion et de recrutement (en raison de son âge), en qualité d’enseignant-chercheur, et considère que les arguments retenus par les juges d’appel n’étaient pas de nature à exclure l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge.

Dans cette affaire, la Cour de cassation va  relever que “la salariée n’assumait pas l’intégralité des missions confiées aux autres enseignants, notamment le suivi de l’enseignement dans les matières enseignées de calcul différentiel et d’algèbre et que sa part de temps de travail affectée à la recherche était réduite, a pu en déduire que la salariée n’était pas dans la même situation que les salariés avec lesquels elle se comparait“.

Par ailleurs, les éléments de fait établis par la salariée ont été jugés pertinents, mais l’établissement a rapporté la preuve que « le non-recrutement » était fondée “sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination“, au sens où l’entend l’article L. 1134-1 du Code du travail. D’autant que l’Université a prouvé avoir embauché 30 % de seniors en 2009-2010 et 50 % en 2010-2011, et explique que la procédure de recrutement avait été prématurément interrompue, avant toute audition de l’un des candidats, en raison d’un désaccord entre les membres de la commission scientifique de sélection sur les critères à faire prévaloir quant aux compétences du candidat, entre compétences générales en mathématiques et compétences en probabilités et statistiques.

La salariée sera donc déboutée au motif qu’elle n’était pas dans la même situation que les salariés avec lesquels elle se comparait et qu’elle n’assumait pas l’intégralité des missions confiées aux autres enseignants, notamment le suivi de l’enseignement dans les matières enseignées de calcul différentiel et d’algèbre et dont la part de temps de travail affectée à la recherche était réduite.

Par ailleurs, les juges précisent que le défaut de recrutement lié à l’interruption prématurée de la procédure en raison d’un désaccord entre les membres de la commission scientifique de sélection sur les critères à faire prévaloir quant aux compétences du candidat, n’est pas discriminatoire.

En conséquence, la Cour de cassation valide un refus de promotion fondé sur des motifs professionnels valables, et ce alors que la salariée prétendait avoir été moins bien traitée que ses collègues.

 

L’essentiel

Il s’agit d’une décision classique, faisant un rappel de l’application du principe “à travail égal salaire égal” qui ne peut être invoqué par le salarié ne se trouvant pas dans la même situation que les salariés avec lesquels il se compare.

Imprimer
Catégories
Actualités
Etude de cas
Fiches pratiques
Veille
Défiler vers le haut