Conseil d’Etat, 1° et 6° s-s-r., 24 février 2015, n°370 629:

 

L’arrêté d’extension d’une convention collective nationale de branche signée par une seule organisation patronale alors non représentative dans son champ d’application est illégal et doit être annulé.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés sous le n° 370629 les 29 juillet 2013 et 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, l’Association des producteurs de cinéma, l’Association des producteurs de films publicitaires, le Syndicat des producteurs indépendants et l’Union des producteurs de films demandent notamment au Conseil d’État, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique.

En l’espèce, le 1er juillet 2013, un arrêté du ministre du Travail a étendu la convention collective nationale de la production cinématographique conformément à l’article L. 2261-15 du Code du travail. Parmi les conditions posées par cet article : la négociation de la convention ou de l’accord entre organisations syndicales d’employeur et de salariés.

Ainsi, il n’est pas nécessaire que toutes les organisations y participent. Cependant, comme l’affirme le Conseil d’État dans cet arrêt, cette convention ou accord doit être signé par au moins une organisation représentative des salariés et une organisation représentative des employeurs dans le champ d’application. À défaut, la sanction sera celle de l’illégalité de l’arrêté d’extension. C’est d’ailleurs le cas en l’espèce pour l’arrêté d’extension du 1er juillet 2013 de la convention collective nationale de la production cinématographique.

Dans cette affaire, le raisonnement du Conseil d’État est logique. Il s’est d’abord prononcé sur la représentativité de l’organisation des employeurs signataire de la convention collective. Aux termes de l’article L. 2121-1 du Code du travail (avant la loi du 5 mars 2014) : « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :

Le respect des valeurs républicaines,

L’indépendance,

La transparence financière,

Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation,

L’audience établie selon les niveaux de négociation,

L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience,

Les effectifs d’adhérents et les cotisations ».

Antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article du Code du travail, issues de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, ces dispositions s’appliquaient tant aux organisations d’employeurs qu’aux syndicats de salariés. La convention n’a été signée, du côté employeur, que par une association professionnelle ne regroupant que neuf sociétés à l’origine de 3,5% des films cinématographiques de long métrage, au sein d’une profession comptant plus de 2000 entreprises de production cinématographique et 800 entreprises de production de films publicitaires, et qui n’est donc pas influente pour le Conseil d’État. Il n’y a donc pas d’organisation syndicale employeur représentative signataire de la convention. Pour cette raison, cette convention ne peut être étendue.

 

Par cette lecture littérale du Code du travail, le Conseil d’État rejette le raisonnement du ministre du Travail qui argumente que « ces groupes contribuent au financement d’un nombre important de films et que la représentativité de l’Association des producteurs indépendants n’a pas été contestée, au cours de la négociation de la convention, par les autres organisations participantes ». Selon le Conseil d’État, cela est sans incidence sur la représentativité. Il faut apprécier les critères strictement, et il est constaté qu’elle ne produit pas la majorité des films.

Ce raisonnement apparaît logique, car l’arrêté d’extension rend obligatoires les clauses d’une convention pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de celle-ci (article L. 2261-15 du Code du travail). Il vaut mieux que cette convention soit négociée et signée par des représentants dont les pratiques entrent dans le champ de cette convention étendue.

On peut penser que cette solution s’avère également applicable sous l’emprise de la nouvelle loi du 5 mars 2014, puisque le nouvel article L. 12151-1 du Code du travail conserve les critères de représentativité, hormis celui du nombre d’adhérents et des cotisations.

De plus, pour le Conseil d’État, il n’est pas possible que l’absence de représentativité de l’organisme signataire soit palliée par l’adhésion, postérieure à l’arrêté du ministre, d’organismes représentatifs dans la branche lors de renégociation de clauses. En effet, la légalité de l’arrêté d’extension, en tant qu’acte administratif, s’apprécie à la date de leur signature. Cependant, le Conseil d’État aurait pu différer l’application dans le temps de l’annulation de l’arrêté litigieux, conformément à la décision du 11 mai 2004 (n° 255886), mais cela suppose qu’il constate que l’annulation emporte des conséquences manifestement excessives. En effet, les clauses des CDD fixant la rémunération des techniciens demeurant applicables en dépit de l’annulation de l’arrêté d’extension et le régime d’équivalence dans la branche de la production cinématographique résulte du décret 2013-1165 du 17 décembre 2013 et non de la convention étendue.

 

Par cette décision, le Conseil d’État confirme une décision du 14 octobre 1996 (n° 161902), subordonnant l’extension ou l’élargissement des conventions et accords collectifs à la régularité de leur négociation et de leur conclusion, particulièrement à la qualité des parties signataires.

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