Assujettissement de l’indemnité pour violation du statut protecteur
Cass. civ. 2ème, 12 février 2015 n° 14-10.886
La Cour de Cassation considère que l’indemnité accordée aux salariés protégés pour violation du statut protecteur est assujettie aux cotisations sociales et à l’assurance chômage.
En l’espèce, à la suite d’un contrôle, l’URSSAF de la Sarthe a notifié à la société Class réseau agricole, un redressement résultant notamment de la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale et des cotisations d’assurance chômage, de l’indemnité versée à M.X…, salarié protégé licencié sans autorisation administrative.
La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Puis, la Cour d’Appel a considéré que la nature indemnitaire de l’indemnité perçue par M.X…qui sanctionne la méconnaissance par l’employeur du statut protecteur du salarié, l’excluait de l’assujettissement aux cotisations sociales.
Mais la Cour de Cassation a précisé que « l’indemnité pour violation du statut protecteur, qui n’est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts , est soumise aux cotisations sociales et d’assurance chômage ».
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation apporte à nouveau des précisions quant à l’indemnisation du salarié pour violation du statut protecteur.
Pour la première fois, elle va préciser que, dans le cadre d’un licenciement prononcé en l’absence d’autorisation, l’indemnité versée à un salarié protégé au titre de la violation de son statut protecteur est soumise aux cotisations sociales et d’assurance chômage.
Cette précision avait déjà été apportée dans un arrêt antérieur concernant des sommes accordées aux salariés en cas de rupture anticipée d’un CDD[1] .
[1] Cass. 2ème civ., 7 octobre 2010, n° 09-12.404
30 avril, 2015