CE, 21 janvier 2015 n°365.124

 

L’employeur doit pouvoir présenter ses observations en cas d’infirmation de l’avis d’inaptitude par l’inspecteur du travail.

La procédure d’inaptitude est précisée dans le code du travail (R.4624-21 et s.). À l’issue d’un arrêt de travail d’au moins 30 jours, d’une absence pour cause de maladie professionnelle, ou d’un congé maternité, le médecin du travail est le seul compétent pour délivrer un avis d’aptitude ou d’inaptitude. Il est de jurisprudence constante que le licenciement prononcé sans cet avis est nul.  L’article L.4624-1 permet au salarié déclaré inapte par le médecin du travail d’exercer un recours en contestation dans les 2 mois, auprès de l’inspecteur du travail.

L’employeur n’est pas nécessairement averti d’un tel recours, car le salarié n’est pas tenu de l’informer de sa démarche. La Cour de cassation a déjà précisé que le licenciement pouvait être prononcé sans attendre la décision de l’inspecteur du travail, et ce, même si l’employeur a connaissance de la contestation. L’inspecteur peut alors infirmer l’avis d’inaptitude et conclure à une aptitude avec réserves.

En l’espèce, une caissière a été déclarée inapte à son poste de travail suite à un accident de trajet. Elle a formé un recours devant l’inspecteur du travail qui a décidé du contraire, sous réserve d’un aménagement ergonomique de son poste et d’absence de travail dans le froid. L’avis d’inaptitude a donc été annulé, décision confirmée par le Ministre du travail. L’employeur a alors demandé l’annulation de la décision devant le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande, tout comme la cour administrative d’appel de Marseille. L’employeur a donc formé un pourvoi devant le Conseil d’État.

Celui-ci s’est référé à l’exécution du contrat de travail. En effet, l’aménagement du poste changeait de manière substantielle les conditions de travail de la salariée et la décision de l’inspecteur du travail créait dès lors de nouvelles sujétions à l’employeur dans le cadre du contrat de travail.

Or, le Conseil d’État rappelle que la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prévoit que les décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 (visant notamment les décisions « qui imposent des sujétions ») n’interviennent « qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».

Ainsi le respect du principe du contradictoire, impose dans le cadre de cette procédure, lorsque l’inspecteur du travail entend infirmer l’avis d’inaptitude pour lui substituer un avis d’aptitude avec réserves, de recueillir au préalable les observations de l’employeur, sans quoi sa propre décision pourra être annulée.

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