Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-19.206

 

L’employeur ne peut pas imposer à ses salariés d’utiliser les repos compensateurs qu’ils ont affectés à leur Compte Epargne Temps (CET).

L’employeur de la société Iveco France, pour éviter un chômage partiel en décembre 2010, a imposé à ses salariés d’utiliser leurs repos compensateurs de remplacement épargnés sur leurs CET, ainsi qu’une partie des JRTT. Plusieurs salariés saisissent le conseil des prud’hommes en vue d’obtenir le remboursement des jours prélevés unilatéralement par l’employeur.

Le conseil des prud’hommes condamne, en dernier ressort, l’employeur au remboursement des jours indûment pris (CPH d’Annonay, 09.04.2013). L’employeur se pourvoit donc en cassation.

Concernant les JRTT, l’employeur rappelle que selon l’accord en vigueur, les jours de RTT sont pris, pour partie (35 %), à l’initiative du salarié avec l’accord de la direction, et pour l’autre partie (65%), imposée par l’employeur. Par ailleurs, ces jours doivent être pris sur l’année civile d’acquisition. Dès lors, dans son pouvoir de direction et de bonne gestion de l’entreprise, l’employeur a estimé qu’il était en droit, pour une période exceptionnelle (baisse d’activité), d’imposer la prise des JRTT sans obtenir l’accord des salariés. Sur ce point, la Cour de cassation valide la position du jugement rendu en dernier ressort. L’employeur aurait du obtenir l’accord exprès des salariés :  « qu’en décidant que l’employeur ne pouvait utiliser les JRTT individuels qu’avec l’accord exprès des salariés concernés, le conseil de prud’hommes, qui a condamné l’employeur à payer une somme correspondant aux jours de congés prélevés indûment sur les JRTT individuels, a fait une exacte application des dispositions de l’accord ».

Concernant l’utilisation des repos compensateurs de remplacement affectés au CET des salariés, l’employeur s’appuie sur les articles D3121-8 et D3121-10 du code du travail. Cette réglementation impose au salarié de prendre, dans les deux mois suivant son acquisition, le repos compensateur. Si le salarié ne demande pas à le prendre, l’employeur peut le lui imposer dans le délai de un an. Une fois de plus, la Haute Juridiction rejette l’argumentaire de l’employeur. Elle rappelle que bien que ces dispositions existent, celles-ci ne s’appliquent au cas d’espèce. Les dispositions ne s’appliquent que dans le cas d’alimentation collective du CET, à l’initiative de l’employeur (heures effectuées au-delà de la durée collective de travail)[1].

Dans ce cas encore, l’accord exprès des salariés auraient dû être obtenu par l’employeur : « s’il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l’employeur peut, en l’absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d’un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps ».

[1]Circ. DGT n° 20, 13.11.2008, Fiche 13, § 3.1

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