CE, 4° et 5° ssr., 22 mai 2015, n° 377001, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

Les irrégularités dont est entachée, au regard des dispositions de l’article R. 4624-31 du Code du travail, la procédure au terme de laquelle le médecin du travail a donné son avis sur l’aptitude du salarié protégé, sont sans incidence sur la légalité de la décision rendue par l’inspecteur du travail en contestation de cet avis.

En l’espèce, un salarié, a été victime d’un accident du travail le 9 juillet 2009. A la suite des examens de reprise de travail, le médecin du travail a rendu un avis le déclarant inapte à son poste de cuisinier mais apte à tout poste ne comportant ni manutention, ni de station assise ou debout prolongée.

La société a alors formé un recours devant l’inspection du travail qui a décidé, le 7 février 2011, après enquête contradictoire et avis du médecin inspecteur régional du travail, que le salarié était “inapte à son poste de cuisinier“.

La cour administrative d’appel (CAA Nantes, 30 janvier 2014, n° 13NT00471) ayant rejeté la demande de la société tendant à l’annulation de cette décision de l’inspecteur du travail, cette dernière s’est pourvue en cassation.

Mais le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la société en énonçant la règle ci-dessus.

Il précise qu’en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l’aptitude d’un salarié à occuper son poste de travail, c’est à l’inspecteur du travail, saisi par l’une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude. Son appréciation, qu’elle soit confirmative ou infirmative de l’avis du médecin du travail, se substitue à cet avis.

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