Cass. soc. 7 janvier 2015 n°13-17.602:

 

Caractérise un harcèlement moral, la non-prise en compte par l’employeur des recommandations émises par la médecine du travail.

 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation énonce un nouveau point de vigilance que les employeurs devront prendre en compte : celui de l’avis du médecin du travail.

En l’espèce, une salariée, employée par une société de BTP, était assignée à la tâche de réaliser l’emballage et l’étiquetage des produits. Tâche qui la contraignait à porter des charges lourdes (> 17 kg). Lors de sa visite de reprise faisant suite à un premier arrêt de travail, le médecin avait porté comme recommandation d’éviter le port et les manutentions de charges lourdes. Lors de la visite de reprise du second arrêt, le médecin avait durci la recommandation en déclarant que la salariée devait éviter le port de charges lourdes de plus de 17 kg. En dépit de ces préconisations, l’employeur a laissé la salariée à son poste de travail, lequel contenait toujours comme mission le port de charges lourdes. La salariée prend acte de sa rupture et saisit le conseil des prud’hommes, en vue de la reconnaissance d’une réelle situation de harcèlement rendant impossible la continuation de la relation de travail.

La cour d’appel de Grenoble reconnaît, le 21 mars 2013, que la salariée a bien été victime de faits de harcèlement de la part de son employeur. Ce dernier se pourvoit en cassation. La Haute Juridiction rejette son pourvoi au motif que « ayant exactement retenu que l’attitude réitérée de l’employeur ayant entraîné la dégradation des conditions de travail de la salariée par le refus d’adapter son poste de travail et le fait de lui confier de manière habituelle une tâche dépassant ses capacités, mettait en jeu sa santé, la cour d’appel a caractérisé un harcèlement moral ».

Cet arrêt est une confirmation d’une jurisprudence déjà rendue en 2010. La cour avait alors estimé que « le fait d’imposer de manière répétée à une salariée déclarée inapte au travail avec réserve […] et ceci au mépris des prescriptions du médecin du travail […] constitue un harcèlement moral de la part de l’employeur »[1].

L’employeur doit donc veiller au respect des préconisations du médecin du travail, s’il ne veut pas, en plus d’une condamnation pour manquement à son obligation de résultat, être condamné pour fait de harcèlement.

[1]Cass. soc. 28.01.2010 n°08-42.616

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