Cass, Soc, 30 septembre 2014, n°13-13.522, F-B+P:

 

Les contrats saisonniers indiquant seulement que la relation contractuelle se terminerait «à la fin» de certains travaux ou « au plus tard » à une certaine date ne répondent pas à l’exigence du terme précis ou de la durée minimale.

En l’espèce, un salarié a été engagé par différents contrats saisonniers dont les termes étaient ainsi fixés : le contrat est conclu pour divers travaux et se termine « au plus tard » à une certaine date.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale afin que les différents contrats de travail à durée déterminée par lesquels il a été embauché soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée.

La cour d’appel déboute le salarié de sa demande au motif que chacun des contrats de travail conclus contenait un terme précis et répondait aux conditions mentions prévues à l’article L. 1242-12 du Code du travail.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.

Le fait de prévoir une durée maximale approximative permet-il de répondre aux exigences légales relatives au contrat de travail à durée déterminée ?

La Cour de cassation censure les juges du fond puisque les contrats « se bornaient à indiquer qu’ils se termineraient « à la fin » de certains travaux et « au plus tard » à une certaine date, ce dont il résultait qu’ils ne comportaient ni terme précis, ni durée minimale ».

Commentaire :

Cette décision n’est pas surprenante et résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation[1].

Pour bien la comprendre, il faut se placer du point de vue des salariés et de leur sécurité. Il faut garder à l’esprit que le but recherché par le législateur lorsqu’il exige un terme précis ou, à défaut, une durée minimale est simplement de permettre à des salariés en situation précaire de bénéficier d’une garantie d’emploi.

Il est donc largement compréhensible que les contrats conclus en l’espèce doivent faire l’objet d’une requalification en contrat de travail à durée indéterminée puisqu’ils se bornaient à prévoir une durée maximale et ne permettaient en aucun cas au salarié de connaître l’échéance précise de ses contrats en stipulant un terme précis ou une durée minimale.

[1] Cass. Soc., 6 octobre 2010, n°09-65.346 pour un contrat de travail mentionnant « la fin des vendanges » comme terme

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