CE, 4° et 5° ssr., 22 mai 2015, n° 371061, mentionné aux tables du recueil Lebon
Quand la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, elle n’a pas à être justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Et dans ce cas, l’autorité administrative doit, seulement contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles :
– que la cessation d’activité de l’entreprise est totale et définitive
– que l’employeur a satisfait, le cas échéant, à l’obligation de reclassement prévue par le Code du travail
– et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire.
En l’espèce, l’inspecteur du travail a autorisé, par décision du 26 septembre 2011, le licenciement d’une salariée par un liquidateur judiciaire à la suite de la liquidation judiciaire de l’entreprise prononcée par le tribunal de commerce le 31 mai 2011. Cette salariée a alors saisi la juridiction administrative d’une demande afin d’annuler pour excès de pouvoir la décision de l’inspecteur du travail.
La cour administrative d’appel a annulé la décision de l’inspecteur du travail. Elle a en effet jugé qu’il ne pouvait se contenter de constater que le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 31 mai 2011 avait prononcé la liquidation judiciaire de la société employeur de la salariée, “avec cessation de l’activité fixée à la date de ce jugement” pour en déduire que le motif économique de licenciement était établi sans procéder aux vérifications qui lui incombaient.
Le ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a donc formé un pourvoi en cassation.
Mais le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi du ministre, en énonçant la règle mentionnée ci-dessus.
11 juin, 2015