Cass. soc., 3 mars 2015, n°13‐21.792

 

Un accord professionnel ou interprofessionnel étendu s’applique à tous les employeurs compris dans son champ d’application professionnel et territorial dont les organisations patronales sont représentatives à la signature de l’accord.

A la suite d’un accord créant plusieurs CHSCT au sein d’un établissement, des syndicats ont désigné des salariés en qualité de représentant syndical au sein de ces comités en application de l’Accord national interprofessionnel du 17 mars 1975, étendu par arrêté ministériel du 12 janvier 1996.

La cour d’appel déclare valables ces désignations en retenant que l’accord, qui n’a pas précisé son champ d’application, est applicable à l’entreprise. En effet,  l’extension lui fait produire des effets au niveau interprofessionnel, dans tous les secteurs d’activité pour lesquels il n’existe aucune clause d’exclusion.

Mais la Cour de cassation censure cette décision. Pour elle, l’arrêté d’extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d’un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d’application professionnel et territorial dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l’accord.

Partant de là, la cour d’appel ne peut juger un accord interprofessionnel applicable à une entreprise au seul motif qu’il a fait l’objet d’une extension par arrêté ministériel, sans constater que les organisations patronales représentatives du secteur d’activité dont relève la société sont adhérentes à l’une des organisations patronales signataires ou que cette société l’est.

La solution est conforme à une position de principe adoptée par la Cour de cassation depuis un arrêt du 16 mars 2005 (Cass. soc. 16 mars 2005 n° 03-16.616) et confirmée par des arrêts ultérieurs (Cass. soc. 21 novembre 2006 n° 05-13.601 ; Cass. soc. 26 février 2013 n° 11-26.541).

Pour qu’un accord collectif étendu s’applique à une entreprise, il faut :

– que l’organisation patronale signataire de l’accord en cause soit représentative dans la branche d’activité à laquelle elle appartient :  ce qui sera le cas si les organisations patronales représentatives dans cette branche y adhèrent

– ou que les organisations représentatives de branche soient elles-mêmes signataires de l’accord ou que l’entreprise concernée en soit signataire ou soit adhérente à l’une des organisations patronales signataires.

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