Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-23.368, FS-P+B
Un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction :
– que si celle-ci intervient après l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative
– et que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture
Dans cette affaire, M. X a été engagé le 3 juillet 1965 en qualité de technicien viticole. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de directeur de production et directeur de sites viti-vinicoles. Les parties ont signé le 22 juillet 2009 une convention de rupture du contrat de travail fixant la fin de la relation de travail au 31 août 2009, homologuée par l’autorité administrative le 12 août 2009.
Ensuite, elles ont, entre le 22 juillet et le 28 août 2009, conclu une transaction destinée à mettre fin à toute contestation résultant de la conclusion, de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. Le salarié a été licencié le 11 septembre 2009 pour faute lourde et a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande en paiement de l’indemnité prévue à la transaction.
La cour d’appel (CA Angers, 2 juillet 2013, n° 11/01941) a débouté l’employeur de sa demande en annulation de la transaction et a accueilli la demande du salarié en paiement d’une somme au titre de celle-ci.
Elle a tout d’abord retenu, qu’un différend s’était élevé au sujet de cette rupture conventionnelle, et que les parties avaient entendu régler de façon globale, forfaitaire et définitive tous litiges pouvant se rattacher à l’exécution du contrat de travail et à la rupture de celui-ci : moyennant le paiement d’une indemnité, ce salarié avait renoncé à contester le principe et les modalités de la rupture conventionnelle.
Elle a ensuite énoncé que la nullité d’une transaction résultant du fait qu’elle a été conclue avant la date de la rupture du contrat de travail, est une nullité relative qui ne peut pas être invoquée par l’employeur.
L’employeur s’est alors pourvu en cassation.
Mais la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 1237-11 en énonçant la règle susvisée.