Loi Macron 2015-990 du 6 août 2015, art.270:

Dès lors qu’elles sont rendues obligatoires par une loi, un règlement ou un accord collectif, les consultations du CHSCT sont désormais inscrites de plein droit à l’ordre du jour de ses réunions sans que son président ou son secrétaire ne puissent s’y opposer.

Conformément à l’article L.4614-8 du Code du travail, l’ordre du jour des réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est fixé par le président et le secrétaire.

La loi Macron introduit une dérogation à ce principe : les consultations du CHSCT rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour de l’instance par son secrétaire ou son président (C. trav. art. L 4614-8 modifié). Il en va ainsi, par exemple, de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav. art. L 4612-8) ou encore de toute mesure prise en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des travailleurs handicapés (C. trav. art. L 4612-11).

 

Cette mesure a pour objet d’éviter des situations de blocage nées de l’absence d’accord entre le président et le secrétaire du CHSCT sur l’inscription à l’ordre du jour d’une question donnée. La même dérogation est déjà applicable à l’établissement de l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise (C. trav. art. L 2325-15).

Cette règle est entrée en vigueur le 8 août 2015.

Imprimer
Catégories
Actualités
Etude de cas
Fiches pratiques
Veille
Défiler vers le haut