Cass. soc. 2 juillet 2014 n°13.11-904

 

Le contrat basé sur un forfait en heures n’empêche pas l’employeur d’imposer un horaire

Le contrôleur d’une société devient chef d’équipe. Ces nouvelles fonctions lui conférant une autonomie effective dans l’organisation de son emploi du temps et du caractère non prédéterminé, l’avenant signé stipule qu’il occupera son poste sur la base d’un forfait annuel en heures de 1767 h.

L’employeur devant faire face à des problèmes de production, il instaure, de façon temporaire, une nouvelle organisation afin d’augmenter la plage horaire des ateliers de production. Avec cette nouvelle organisation, l’atelier tournera au moyen de deux équipes : la première de 5h à 13h et la seconde de 10h30 à 18h.

Le chef d’équipe dépendant de la première équipe, l’employeur lui demande de débuter sa journée à 5h. Après plusieurs mises en demeure de respect des nouveaux horaires, l’employeur le licencie pour faute grave. Le salarié saisit le conseil des prud’hommes afin de contester son licenciement.

Le salarié invoque l’avenant au contrat de travail par lequel l’employeur, en instaurant un forfait annuel d’heures, lui conférait une liberté dans la fixation de ses horaires. Dès lors, lorsque l’employeur lui a imposé une heure d’arrivée, il a modifié son contrat de travail. Or, une modification du contrat de travail suppose l’accord du salarié. Son refus ne peut engendrer une sanction disciplinaire. Le conseil des prud’hommes répond favorablement au salarié. L’employeur porte l’affaire en appel qui confirme ce jugement (CA Toulouse – 13.12.2012). Il se pourvoit en cassation.

Il affirme que la conclusion d’une convention de forfait annuel en heures n’autorise pas le salarié à se soustraire à la mise en place d’une nouvelle organisation collective de travail, dans la mesure où celle-ci est motivée par l’intérêt de l’entreprise (pallier les retards de production).

La Cour de cassation se range aux arguments de l’employeur et casse l’arrêt. Elle indique « qu’une convention individuelle de forfait annuel en heures n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail, indépendamment de toute contrainte liée à l’horaire collectif fixé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction ». Dès lors, l’employeur n’a pas procédé à une modification du contrat, le salarié ne pouvait donc pas refuser de se soumettre au nouvel horaire collectif.

C’est un revirement de jurisprudence. En effet, la Cour de cassation a indiqué, par le passé, que le fait d’imposer des horaires collectifs de travail à un salarié relevant d’une convention de forfait d’heures sur l’année, revenait à lui faire perdre son autonomie. Dès lors, la convention de forfait n’était pas valable[1].

 

[1]Cass. soc. 27.03.2013 n°11-21.200

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