Agent public mis à disposition d’un organisme de droit privé:

 

Cass. soc. 9 octobre 2014 n°13-11.191

 

Un agent public mis à disposition d’un organisme de droit privé mais qui refuse de signer un contrat de travail, doit être réintégré de plein droit dans son administration d’origine.

Un salarié a été engagé par la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse en qualité de chef comptable. Il a, par suite, été affecté à l’aéroport de Toulouse-Blagnac en qualité de chef comptable du département administratif et financier. En application de la loi 2005-357 du 20 avril 2005 qui a organisé le transfert des concessions aéroportuaires à des sociétés de droit privé, il a été mis à disposition de la société Aéroport Toulouse-Blagnac.

Le 1er septembre 2009, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel de Toulouse l’a débouté de ses prétentions le 30 novembre 2012, le salarié décide de former un pourvoi, mais la chambre sociale rejette ses demandes.

Elle constate que l’article 7 de la loi du 20 avril 2005 dispose que « les agents publics affectés à la concession transférée sont mis à la disposition de la société pour une durée de dix ans. […] Pendant la durée de cette mise à disposition, chaque agent peut à tout moment demander que lui soit proposé par le nouvel exploitant un contrat de travail. […] Les agents publics qui refusent de signer ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d’industrie concernée » .

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