Cass. soc. 30 septembre 2014 n° 13-14.804:

 

Obligation pour l’employeur d’assurer dans le cadre du contrat d’accompagnement dans l’emploi des actions de formation et d’orientation professionnelle.

Institué depuis mai 2005 et codifié à l’article L.5134-20 du code du travail, le contrat d’accompagnement dans l’emploi est un contrat à durée déterminée, compris entre 6 mois et 24 mois, renouvellement compris. Il a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. A cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel.

Il s’adresse aux demandeurs d’emploi de plus de 26 ans et aux employeurs du secteur non marchand.

En l’espèce, une salariée a été engagée selon un contrat d’accompagnement par une association. À la suite du non renouvellement du contrat, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.

La cour d’appel qui a débouté la salariée de ses demandes d’indemnisation pour inexécution par l’employeur de son obligation de lui assurer des actions de formation. Elle retient que l’intéressée soutient, à juste titre, que la formation prévue ne lui a jamais été dispensée, mais que ce défaut de formation n’est cependant pas constitutif d’un manquement aux obligations nées du contrat de travail mais d’un manquement aux engagements pris par l’employeur à l’égard de l’État dans les contrats d’accompagnement à l’emploi auxquels la salariée n’était pas partie ; cette dernière ne peut donc pas, personnellement, se prévaloir d’un préjudice né de l’inobservation de l’engagement à dispenser une formation.

La Haute juridiction censure la décision des juges du fond et casse l’arrêt sur les visas des articles L.5134-20 et L.5134-22 du code du travail, au motif que le non- respect par l’employeur de son obligation d’assurer des actions de formation dans le cadre du contrat d’accompagnement dans l’emploi et à les mettre en œuvre est de nature à causer au salarié un préjudice dont ce dernier peut demander réparation.

En conséquence, la Cour de cassation  précise bien que l’obligation de l’employeur d’assurer dans ce cas, des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié, constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l’objet même de ce contrat.

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