Cass. soc. 24 septembre 2014 n°13-10.367:

 

La quantification préalable du temps de travail n’interdit pas la contestation par le salarié du nombre d’heures qui lui ont été payées.

 

L’article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 prévoit que « le calcul de la durée du travail procède, pour les activités de distribution effectuées pour l’essentiel en dehors des locaux de l’entreprise et hors d’un collectif de travail, d’une quantification préalable de l’ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l’exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail ». L’article 2.3.2.3 de cette même convention prévoit qu’est mentionné sur la feuille de route remise et signée par le distributeur lors de la prise en charge de chaque distribution, le temps d’exécution ainsi défini correspondant à la distribution de chaque poignée.

A la lecture de ces deux dispositions, on comprend ici que la durée réelle de la mission des distributeurs de journaux est celle résultant de cette convention. La Cour de cassation a été amenée à répondre à la question du dépassement de l’horaire théorique par le salarié pour l’accomplissement de sa mission.

En l’espèce, un distributeur, engagé par la société ADREXO , dans le cadre d’un CDI à temps partiel, a été amené à conclure un nouveau contrat, moins d’un an après son embauche, toujours en CDI mais en temps partiel modulé, en application de la convention collective nationale précitée. Il saisit le conseil des prud’hommes en vue d’obtenir des rappels de salaire en paiement du temps réel de travail effectué.

La cour d’appel le déboute de ses demandes aux motifs qu’il « existait des dispositions conventionnelles créant un statut national spécifique pour les distributeurs et mettant en place une quantification prédéterminée de l’ensemble des tâches accomplies par le distributeur […] que la durée quantifiée préalablement est nécessairement une durée théorique et doit être considérée comme la durée effective du travail, peu important le temps mis en place par le salarié pour effectuer sa mission » (CA Besançon – 03.01.2012).

La position de la cour d’appel est simple : le salarié ne peut remettre en cause le principe même de la rémunération basée sur la quantification préalable, sachant par ailleurs, que ce même salarié avait signé sans réserve les feuilles de route de chacun de ses tournées. Dès lors, pour les juges, le salarié avait donné son acceptation des éléments figurant dessus : rémunération, frais et nombre d’heures.

Sans ménagement, la Cour de cassation censure les juges du fond. Elle rappelle que les juges ne peuvent « se fonder exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées et accomplies, reprise dans les feuilles de route, sans se prononcer sur le décompte produit par le salarié pour étayer sa demande ». Dès lors, si le salarié amène des éléments suffisamment précis sur le temps réel de travail, alors le juge doit le prendre en compte et la quantification préalable ne fait pas obstacle au paiement des heures supplémentaires réalisées par le salarié pour effectuer sa mission.

La Cour de cassation s’en tient à une jurisprudence constante[1].

 

[1]Cass. soc. 16.06.2010 n°08-42.758 ; Cass. soc. 22.09.2011 n°10-10.928 ; Cass. soc. 27.06.2012 n°11-13.219

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