Profession d’avocat et contrat de travail:

 

Cass. Soc., 16 septembre 2015, 14-17,842:

 

Une avocate, engagée par une avouée en février 1988 a pris acte de la rupture du contrat et a saisi le Conseil des Prud’hommes de diverses demandes.

La Cour de cassation s’est livrée à une lecture littérale de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971. Elle a constaté qu’en vertu de l’article 7 de la loi, un avocat ne pouvait exercer sa profession dans le cadre d’un contrat de travail.

La loi  a été par la suite modifiée à compter du 1er janvier 1992 et l’avocat pouvait être salarié, mais uniquement d’un avocat ou d’une association ou d’une société d’avocats.

Elle a donc estimé que le juge ne pouvait, par l’effet d’une requalification des relations contractuelles, conclure à l’existence d’un contrat de travail.

Précision : Depuis la loi Macron du 6 août 2015, l’avocat peut exercer sa profession au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçants.

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