CE, 4° et 5° ssr., 22 mai 2015, n° 375897, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

Modalités de contrôle opérées par l’autorité administrative lors d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise

Quand la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, l’autorité administrative doit contrôler que cette cessation d’activité est totale et définitive. Elle doit tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête, mais aussi de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l’activité de l’entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l’article L. 12241 du Code du travail.

Si l’entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d’autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d’activité de l’entreprise soit regardée comme totale et définitive.

En l’espèce, une entreprise a sollicité l’autorisation de licencier pour motif économique un délégué syndical, en invoquant sa cessation totale et définitive d’activité liée à la fermeture de son unique site. Cette autorisation lui a été accordée le 29 octobre 2010 par le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique.

Mais le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d’annulation de cette décision faite par le salarié.

Celui-ci a alors interjeté appel devant la cour administrative d’appel (CAA Douai, 31 décembre 2013), qui l’a, à son tour, débouté de sa demande.

Il s’est ensuite pourvu en cassation.

Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi sur ce point, en énonçant la règle ci-dessus.

Il a précisé que la cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui avaient été soumis en jugeant, sans rechercher si une activité de même nature s’était poursuivie dans d’autres entreprises du groupe, que la cessation d’activité de la société  était totale et définitive et que, par suite, la réalité du motif économique de licenciement invoqué par l’employeur était établie.

Imprimer

Catégories
Actualités
Etude de cas
Fiches pratiques
Veille
Défiler vers le haut