Cass. soc. 2 avril 2014, n°11-25.442

 

Une convention collective ne peut pas déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d’ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée.

Les dispositions illicites de l’article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq saisons, ne peuvent faire obstacle à la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l’expiration du délai de deux jours prévu à l’article L.1242-13 du code du travail.

Un contrat de travail à durée déterminée doit, selon cet article, être transmis à son titulaire dans les 2 jours suivant l’embauche. Si le contrat a été transmis pour signature tardivement, les juges estiment que cela équivaut à une absence d’écrit entraînant requalification du CDD en CDI (cass. soc. 17 juin 2005, n°03-42.596).

En l’espèce, un club de rugby se fondait sur une clause de la convention collective applicable pour échapper à la requalification du contrat d’un joueur en CDI. En pure perte, puisque la cluse en question, qui impose comme unique contrat le CDD d’une durée ne pouvant excéder 5 saisons et déroge ainsi de manière défavorable aux dispositions légales, est illicite.

Imprimer

Catégories
Actualités
Etude de cas
Fiches pratiques
Veille
Défiler vers le haut