cass. ch. Mixte 21 mars 2014, n°12-20.002

 

Il résulte de la loi, d’une part que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée, et d’autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail. Il s’ensuit que l’exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d’un syndicat, dont le mandat n’est pas suspendu, ne peut ouvrir droit à indemnisation que si elle a été préalablement autorisée par le médecin traitant.

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