Conseil d’Etat, 2˚ et 7˚ s-s-r., 26 septembre 2014, n˚ 380 164:

 

Toute contestation portant sur la légalité ou l’application et la dénonciation d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise conclu en application des dispositions du livre II du Code du travail relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n’ont pas pour objet la détermination des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du Code du travail mais qui régissent l’organisation du service public.

Selon l’article L. 2241-1 du code du travail, « les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires […] ». On n’y trouve donc aucune stipulation susceptible d’être requalifiée en clause d’organisation du service public.

Ainsi, le Conseil d’Etat a estimé qu’aux termes du 1 de l’article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l’organisation du service public de la Poste et à France Télécom : « France Télécom recherche par la négociation et la concertation la conclusion d’accords avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de l’emploi, de la formation, de l’organisation et des conditions de travail, de l’évolution des métiers et de la durée de travail ». De fait, la contestation portant sur la validité de l’accord salarial par la société France Télécom et deux organisations syndicales représentatives ne ressort pas, en l’absence de disposition législative contraire et de dispositions régissant l’organisation du service public, de la compétence de la juridiction administrative, quand bien même certaines stipulations de l’accord ne s’appliquent qu’aux fonctionnaires en activité au sein de la société.

Pourtant, pendant longtemps la compétence du juge administratif a été reconnu pour statuer sur ce type d’acte conventionnel, soit en gommant les aspects contractuels du document attaqué pour y voir une décision unilatérale des organes dirigeants de France Télécom, soit, plus classiquement, pour y déceler des dispositions réglementaires d’organisation du service public (Tribunal des conflits. 15 janv. 1968, n° 1908, Compagnie Air Francec/Epoux Barbier).

Toutefois, la question de la compétence du juge administratif s’est posée à plusieurs reprises avec les décisions suivantes du Tribunal des conflits : Kim c/ Etablissement français du sang (15 déc. 2008, n° 3652) et Voisin c/ RATP (15 déc. 2008, n° 3662) par lesquelles l’appréciation de la validité des accords d’entreprise et accords collectifs signés dans les établissements publics industriels et commerciaux à statut a été confiée à l’autorité judiciaire, sauf à ce que l’on y trouve des clauses régissant l’organisation du service public.

 

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