Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-24.410, FS-P+B

 

Un salarié ne peut être condamné à détruire la copie qu’il a faite de fichiers informatiques appartenant à l’entreprise que si les documents en cause ne sont pas strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige qui l’opposait à son employeur à l’occasion de son licenciement.

En l’espèce, un salarié, engagé par une société à compter du 12 décembre 2005 en qualité de responsable technico-commercial, a été licencié pour faute grave, le 2 février 2012.
Pour rejeter la demande reconventionnelle de l’employeur tendant à condamner le salarié sous astreinte à détruire la copie des fichiers visés dans la sommation interpellative du 9 février 2012, la cour d’appel (CA Versailles, 9 juillet 2013, n° 13/00946) retient que les pièces produites par l’employeur ne permettent pas de retenir qu’il existe un risque d’utilisation des documents à des fins commerciales. En effet, la copie du disque dur en une seule opération établit que cette copie était directement liée aux conditions de la rupture, sans que soient produits d’éléments laissant supposer une autre utilisation que celle qui a été faite dans la procédure prud’homale. A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.
Mais, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 1222-1 du Code du travail et 1315 du Code civil en énonçant la règle ci-dessus. La cour d’appel se voyant reproché par la Haute juridiction de n’avoir pas recherché “si le salarié établissait que les documents en cause étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige qui l’opposait à son employeur à l’occasion de son licenciement”.

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