Cass. soc., 19 mai 2015, n° 1326.669,FSP+B

 

C’est à la date à laquelle est établi le projet de plan de cession dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire que doit s’apprécier l’effectif de l’entreprise, dans la mesure où il ne peut être arrêté qu’après la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par l’article L. 123358 du Code du travail lorsqu’il prévoit des licenciements pour motif économique.

En l’espèce, une société a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire le 25 février 2009. Le 15 décembre 2009, le tribunal de commerce a homologué le plan de cession de l’entreprise et autorisé le licenciement de 17 salariés pour motif économique. Le 24 décembre 2009, la société a été placée en liquidation judiciaire. Un salarié et 8 autres salariés ont été licenciés pour motif économique le 4 janvier 2010 et ont saisi le conseil de prud’hommes.

La cour d’appel (CA Dijon, 26 septembre 2013, n° 12/00110) a fixé la créance de dommages-intérêts des salariés au passif de la société pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et  le liquidateur judiciaire s’est alors pourvu en cassation.

Mais la Haute juridiction a rejeté son pourvoi en énonçant la règle ci-dessus.

La cour d’appel a constaté que l’administrateur judiciaire avait consulté la délégation unique du personnel le 27 novembre 2009 sur un plan de cession qui envisageait des licenciements pour motif économique et qu’à cette date l’effectif de l’entreprise était supérieur à cinquante salariés. Elle  a donc décidé que les licenciements devaient être précédés d’un PSE et qu’en son absence ils étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse.

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