CE, 4° et 5° ssr, 8 juin 2015, n° 383827

 

L’engagement des poursuites disciplinaires par l’envoi au salarié de la lettre le convoquant à l’entretien préalable interrompt le délai de prescription de 2 mois qu’elles prévoient. Quand le salarié, dont le licenciement est envisagé, est un salarié protégé et que l’administration refuse d’accorder à l’employeur l’autorisation de le licencier, l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel refus saisit à nouveau l’administration de la demande initiale de l’employeur et la conduit à statuer dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée dès l’origine.

En l’espèce, une société X a demandé l’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire d’une salariée protégée. Le tribunal administratif a par un jugement du 6 mai 2010, devenu définitif, annulé le rejet par l’inspecteur du travail de la demande d’autorisation de licenciement de la salariée protégée. A la suite d’une demande de la société Y qui s’est substituée à la société X, l’inspecteur du travail a autorisé ce licenciement, et, après un recours hiérarchique par la salariée, le ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a annulé cette décision de l’inspecteur du travail.

La société Y a saisi le tribunal administratif qui a rejeté sa demande. La cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 6ème ch., 23 juin 2014, n° 13BX01208) a annulé la décision du ministre du Travail sur appel de la société Y. Le ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a donc formé un pourvoi en cassation.

Mais le Conseil d’Etat a rejeté ce pourvoi en énonçant la règle susvisée.

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