Cass. soc., 24 juin 2015, n° 14-12.610, FSP+B

 

N’est pas lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise le grand nombre des contrats d’engagement conclus pour quelques jours, qui se sont succédé de manière discontinue avec, entre chacun d’eux, des périodes d’inactivité dont la durée pouvait atteindre jusqu’à 5 mois, et alors que l’engagement n’intervenait pas toujours pour les mêmes postes.
Le CDD conclu pour le remplacement d’un salarié absent et qui ne comporte pas de terme précis, ne prend fin qu’au retour du salarié dont l’absence a constitué le motif de recours à un tel contrat, peu important le remplacement par glissement effectué par l’employeur.

En l’espèce, une salariée a été engagée par une association pour un premier CDD le 13 septembre 1999 en qualité d’ouvrière qualifiée et pour un dernier CDD le 22 septembre 2009 pour un remplacement. Ce dernier contrat prenant fin le 30 novembre 2010 et la salariée ayant, sur un peu plus de 11 années cumulées 225 CDD avec cet employeur, elle a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes.

La cour d’appel (CA Pau, 19 décembre 2013, n° 13/04823) ayant débouté la salariée, d’une part, de sa demande de requalification de ses CDD en CDI, et, d’autre part, de sa demande d’indemnisation pour rupture abusive du CDD conclu le 22 septembre 2009, cette dernière s’est pourvue en cassation.

Mais, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi formé sur la demande de la salariée de requalification des CDD en CDI, en énonçant la règle susvisée.

Sur sa seconde demande en revanche, la cour d’appel a retenu que la convention précisait “contrat établi en remplacement partiel et provisoire de M. A, employé comme agent technique, absent, pour remplacement partiel et provisoire de M. A en maladie par glissement de poste de Mme B, agent de service intérieur, sur le poste de M. X”. Il en résultait que le recours à ce contrat était causé par l’absence pour maladie de M. A, mais aussi que la salariée était recrutée pour remplacer non pas directement le salarié en arrêt maladie, mais Mme B, agent de service intérieur, elle-même affectée sur le poste de M. X. Dès lors, pour la cour d’appel, l’événement constitutif du terme du CDD sans terme précis était le retour de Mme B sur son poste, et non pas celui de M. X sur le sien.

La Haute juridiction a donc cassé sur ce point l’arrêt d’appel au visa articles L. 1242-2 et L. 1242-7 du Code de travail.

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