Cass. soc. 9 octobre 2014 n°13-18.162

 

La loi impose un délai de carence entre deux CDD successifs sur le même poste.

Un employeur peut proposer à une même personne des CDD successifs sur des postes de travail différents. En revanche, lorsqu’il s’agit d’occuper le même poste de travail, soit avec le même salarié, soit avec des salariés différents, la loi impose des règles plus strictes. Une période d’interruption doit intervenir entre les deux CDD : il s’agit du délai de carence. Si le contrat a une durée supérieure ou égale à 14 jours, la carence à observer est d’1/3 de la durée. Si le contrat a été conclu pour moins de 14 jours, le délai de carence passe à la moitié de la durée.

La loi a prévu des exceptions au délai de carence : en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, de travaux urgents, de rupture anticipée ou de refus de prolongation par le salarié, et entre deux CDD saisonniers ou d’usage.

En l’espèce, un caissier a été engagé du 21 juin au 3 octobre 2010, dans le cadre d’un CDD pour motif d’accroissement temporaire d’activité, puis d’une succession de CDD pour remplacements de salariés absents du 25 octobre 2010 au 27 mars 2011.

Le salarié est fondé à obtenir la requalification en CDI : la société n’a pas respecté le délai de carence qu’elle était tenue d’appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d’activité, lequel ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L1244-1 du code du travail (exceptions au délai de carence en cas de successions de CDD par le même salarié) ni dans celui de l’article L1244-4 du même code (exceptions au délai de carence en cas de successions de CDD sur le même poste) et la conclusion du deuxième contrat conclu pour le remplacement d’un salarié absent. Ce deuxième contrat a donc été conclu en méconnaissance des textes, il est en vertu de l’article L1245-1 du code du travail, réputé à durée indéterminée.

Le code du travail prévoit le cas de recours au CDD saisonnier. Une circulaire de 1990 définissait les travaux saisonniers comme ceux appelés à se répéter chaque année à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons et du mode de vie collectif.

Un autre arrêt du 9 octobre 2014 complète cette définition.

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