Cass. crim., 17 mars 2015, pourvoi no 13‐87.037, arrêt no 724 F‐D

 

Le fait d’être délégué syndical ne protège pas contre une condamnation pour harcèlement moral.

En l’espèce, plusieurs salariés, particulièrement des membres de l’équipe de direction, s’étaient plaint du comportement d’un délégué syndical. Il lui était reproché des actes de dénigrement sur le plan professionnel mais aussi personnel : remarques désobligeantes voire humiliantes sur l’âge, les tenues vestimentaires…

Le représentant du personnel était dépeint comme provocateur, hystérique, outrancier, ayant l’habitude de hurler et se complaisant à clamer que c’était lui qui dirigeait. Des injures dans le restaurant d’entreprise et dans les « open‐spaces » ont également été rapportées. Les plaignants affirment que beaucoup de salariés ont été victimes de menaces, d’insultes, de pressions et d’humiliations, et soutiennent que le but du délégué était de faire partir l’équipe de direction.

La Cour d’appel de Versailles a pris en compte la gravité des accusations formulées contre le représentant du personnel et a noté leur concordance. Elle a aussi constaté que les souffrances invoquées s’étaient matérialisées par des arrêts de travail, la nécessité de traitements par anxiolytiques, un suivi psychologique, une demande de changement de service et des démissions.

Les juges ont considéré que de tels comportements, irrespectueux de la personne humaine, répétés, systématiques et inadaptés par rapport à l’exercice normal et loyal de l’action syndicale, étaient volontaires. Ils avaient pour but d’intimider, de déstabiliser et d’atteindre la personne même des cadres constituant la direction de l’établissement et de leur porter un préjudice personnel.

Ils ont ajouté que, compte tenu des conséquences sur la santé et l’avenir professionnel des victimes, ces comportements avaient eu pour objectif et pour effet de dégrader les conditions de travail des parties civiles, portant ainsi atteinte à leur dignité et altérant leur santé physique ou mentale.

Par conséquent, le délégué syndical a été déclaré coupable du délit de harcèlement moral et condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis et à une peine d’amende de 5 000 euros.

Pour se défendre, ce dernier avait soutenu devant la Haute juridiction que les faits reprochés relevaient de l’exercice normal de l’action syndicale et s’inscrivaient dans le cadre d’une vive polémique syndicale et d’un climat de très fortes tensions sociales.

Mais ce moyen a été rejeté par la Chambre criminelle : « la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ».

Le Conseil d’État vient également de souligner que le statut de représentant du personnel ne confère pas une immunité totale : même commis lors de l’exercice du mandat, les abus et excès restent sanctionnables (CE, 27 mars 2015, no 368855).

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