Absence de justification de différence de traitement par l’employeur

Cass. soc. 27 janvier 2015 n° 13-17.622:

 

Absence de justification de différence de traitement en matière de régimes de retraites complémentaires en raison des diplômes entre médecins généralistes et médecins spécialistes vacataires.

 

En l’espèce, des médecins spécialistes ont été engagés par une mutuelle en qualité de vacataires rémunérés à la tâche, pour effectuer, aux côté des médecins généralistes non vacataires, rémunérés par un salaire fixe, des vacations au sein de différents centres de soins mutualistes. La mutuelle avait adhéré, au bénéfice des médecins salariés, à un régime de retraite complémentaire qui prévoyait l’affiliation des médecins non vacataires à une catégorie et l’affiliation pour les médecins vacataire à une autre catégorie. La mutuelle, employeur des médecins, s’est vu absorbée par un autre groupe qui a décidé d’harmoniser le régime de retraite des salariés transférés avec ses propres salariés.

Invoquant une différence de traitement, depuis leur embauche et avant l’absorption de leur employeur, par rapport aux médecins spécialistes non vacataires, les salariés vacataires ont saisit la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de dommage-intérêts en réparation du préjudice subi.

Il s’en est suivi un contentieux devant la Cour d’Appel qui a rejeté leurs demandes. Pour les juges du fond, les médecins vacataires ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle des médecins non vacataires, puisque leurs tâches exigent des diplômes et une technicité dont ne disposent pas les médecins généralistes non vacataires, et que leurs compétences professionnelles ne sont pas les mêmes. La différence de leurs taches se manifeste dans la différence de leur mode de rémunération ; la rémunération de vacataire étant supérieure à celle perçue par les médecins non vacataires. Et en leur qualité de vacataire, les salariés ne sont pas tenus d’assurer des gardes ou des visites médicales alors que les médecins généralistes remplissent ces fonctions.

La Cour de cassation va censurer la décision des juges du fond. Elle précise que le juge ne peut justifier des différences de traitement en matière de régime complémentaire entre médecins spécialistes vacataires et médecins généralistes titulaires, par le seul fait qu’ils ne sont pas dans une situation identique, en raison des diplômes requis des spécialistes et des tâches accomplies par les généralistes.

Par conséquent, il appartenait à l’employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l’avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

 

L’essentiel

La Haute juridiction confirme une solution acquise depuis longtemps selon laquelle les différences de statut ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à justifier des différences de traitement entre salariés placés dans une situation comparable au regard d’un avantage déterminé, et qu’il appartient à l’employeur de les justifier par des raisons objectives et pertinentes, sous le contrôle du juge.

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