Cass. soc. 14-9-2016 n° 15-11.386

Dans cette affaire, la société Renault applique dans ses établissements situés en Ile-de-France des barèmes de rémunération supérieurs à ceux qu’elle applique au sein de son établissement de Douai. Dénonçant l’atteinte portée au principe de l’égalité de traitement, le syndicat Sud Renault a saisi le tribunal de grande instance.

Le syndicat fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors qu’il ne peut y avoir de différence de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou d’égale valeur que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

Mais, la Cour de cassation à considéré selon le principe précédent, que la disparité du coût de la vie invoquée par l’employeur pour justifier la différence de rémunération entre les salariés d’un établissement situé en Ile-de-France et ceux d’un établissement de Douai était établie, et que cette différence de traitement reposait sur une justification objective pertinente.

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