Cass. soc. 11 février 2015 n°13-14.607

 

Comme déjà évoqué précédemment, l’article L2512-2 du code du travail soumet les salariés d’une entreprise privée en charge de la gestion d’un service public, à l’obligation du dépôt d’un préavis de grève, cinq jours francs avant l’arrêt de travail. Cette obligation ne remet pas en cause le droit au salarié de faire grève, il faut juste que celle-ci soit programmée, afin que l’employeur puisse prendre les mesures nécessaires à la continuité du service public.

La Régie des transports de Marseille reçoit, le 27 juin 2011, du syndicat CGT, un préavis de grève pour la période du 3 juillet 2011 au 31 décembre 2011, minuit. Parallèlement à ce préavis, elle réceptionne 162 déclarations individuelles d’intention de grève. Trois jours après le début théorique de la grève, la direction constate qu’aucun salarié n’a suivi le mouvement et arrêté le travail. Elle affiche une note ayant pour objectif d’avertir l’ensemble du salarié que la grève est officiellement terminée, et qu’un arrêt de travail intervenant à ce moment, ne serait pas couvert par le droit de grève : « Le 27 juin dernier la CGT a déposé un préavis de grève. […] Or, depuis le 3 juillet dernier aucun salarié ne s’est mis en grève, le mouvement n’ayant pas débuté à la date initialement prévue, le préavis ne peut plus produire d’effet. Aucun arrêt de travail ne peut donc avoir lieu dans le cadre de ce préavis ». Au vu de ce document, le syndicat CGT saisit le TGI d’une requête pour atteinte au droit de grève. L’employeur est condamné au retrait de la note et au paiement de dommages et intérêts.

La cour d’appel confirme le jugement rendu en premier ressort (CA Aix-en-Provence 22.01.2013). Elle indique  clairement que « l’employeur ne pouvait déduire de l’absence de salarié gréviste au cours des 3 premiers jours de la période visée par le préavis que celui-ci était devenu sans effet et […] que la note litigieuse, en laissant craindre aux salariés qu’ils pouvaient faire l’objet de sanctions en cas d’arrêt de travail, portait atteinte à leur droit de grève, et devait ainsi être retirée des panneaux d’affichage de l’entreprise ». L’employeur se pourvoit en cassation. Son argumentaire est simple. La grève repose normalement sur un arrêt collectif et concerté du travail. Dès lors que celle-ci ne débute pas à la date indiquée par le préavis imposé à l’article L2512-1 du code du travail, ce dernier ne doit plus produire d’effet. Le législateur a élaboré cette disposition pour le service public (et les salariés d’entreprise privée en charge de la gestion d’un service public), dans le but d’assurer la continuité du service public. Dès lors, un préavis « mensonger » désorganise forcément l’entreprise. Par ailleurs, la grève étant un arrêt collectif et concerté, si aucun arrêt n’arrive, le mouvement doit être considéré comme clos, peu important que le délai du préavis court toujours.

Enfin, l’employeur ajoute que le préavis couvre une période de 180 jours. Si ce préavis conserve ses effets malgré l’absence de grève, il a pour effet de permettre aux salariés de se mettre en grève à tout moment, ce qui induit une désorganisation du service public et peut ainsi, porter atteinte à sa continuité. Dans ce cas, la grève doit être assimilée à une grève tournante, donc illicite.

La Cour de cassation ne valide pas les arguments de l’employeur. Elle confirme la décision rendue par les juges du fond. Elle indique ainsi que les « les salariés, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis ». Elle ajoute que le fait pour des salariés de ne pas respecter leur déclaration d’intention de grève ne doit pas être considéré comme une volonté de désorganiser le fonctionnement de l’entreprise.

La logique de la Cour de cassation se tient sur le fait que l’article L2512-2 du code du travail institue un monopole aux syndicats représentatifs quand à la mise en place, par préavis, d’un mouvement de grève. Dès lors, l’effet miroir est que la cessation du mouvement collectif ne peut être décidée que par ces mêmes syndicats. Si le syndicat, dans le service public, est le seul à pouvoir amorcer un mouvement de grève avec un préavis, ce préavis n’enlève pas le droit de chacun des salariés concernés de se prévaloir de sa liberté à faire ou non grève. C’est pour cette raison que la Cour de cassation répète depuis 1999 que « les salariés sont seuls titulaires du droit de grève »[1].

[1]Cass. soc. 12.01.1999 n°96-45.659 ; Cass. soc. 04.07.2012 n°11.18-404

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