Impossibilité pour le salarié de renoncer aux droits issus de la convention ou du statut

cass. soc., 2 décembre 2014, n°13-17.868

 

Un salarié ne peut pas valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu’il tire d’une convention collective ou de dispositions statutaires d’ordre public. Par conséquent, un salarié ne pouvait pas, en vertu d’un contrat signé avant son départ à la retraite, renoncer, en contrepartie du versement immédiat d’un capital, au bénéfice des indemnités viagères de chauffage auxquelles son statut du mineur lui donnait droit.

C’est une confirmation de jurisprudence. En effet, un salarié ne peut pas renoncer, même en connaissance de cause, à ses droits et avantages conventionnels (cass. soc. 3 mars 1988, n°85-44.816), ou, comme ici, au bénéfice de dispositions statutaires.

En l’espèce, un salarié, qui n’était pas encore à la retraite, avait troqué des indemnités viagères (chauffage et logement) assurées par son statut de mineur, contre le versement d’un capital qu’il devait rembourser à l’aide de retenues correspondant à ces indemnités. Or, une fois la totalité du capital remboursé, les retenues opérées au titre de l’indemnité statutaire de chauffage n’étant selon lui plus justifiées, il s’était tourné vers les prud’hommes. Résultat : l’agence nationale pour la garantie des droites des mineurs fut condamnée à lui verser des arriérés, car l’intéressé ne pouvait renoncer à ses droits alors que son contrat de travail était en cours d’exécution.

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