Cass. soc. 2 juillet 2014 n°13-15.954

 

Toute heure effectuée au-delà des limites des heures complémentaires légales ou conventionnelles est une heure complémentaire soumise à la rémunération majorée.

Tout salarié à temps partiel peut réaliser des heures complémentaires. Celles-ci ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail. L’article L.3123-17 du code du travail dispose que « le nombre d’heures complémentaires […] ne peut être supérieur au 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat. […] Chacune des heures complémentaires accomplies [dans cette limite] donne lieu à majoration de salaire de 10 % ». L’article L.3123-19 du code du travail ajoute que « chacune des heures accomplies au-delà du 1/10e[…] donne lieu à une majoration de salaire de 25 % ». C’est ce que vient rappeler la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 2 juillet dernier.

Une aide à domicile, en contrat à temps partiel, signe un avenant à son contrat de travail qui porte son temps de travail initial de 5h à 17h50. Elle est licenciée pour faute grave et saisit le conseil des prud’hommes en demande de rappel de salaires, d’indemnités de rupture et  dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel affirme que la salariée « est fondée à prétendre à une majoration de 25% pour les heures de travail accomplies au-delà de la limite du tiers de la durée mensuelle du travail prévue par l’accord de branche ». L’employeur se pourvoit en cassation fondant sa demande sur le fait que la salariée « qui réalisait des heures de travail au-delà de la limite applicable aux heures complémentaires ne peut prétendre au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires, mais seulement à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement » (CA Nancy – 15.02.2013).

La Cour de cassation réfute son moyen, rappelant au passage que les articles L.3123-14-4, L.3123-17 et L.3123-18 du code du travail sont des dispositions d’ordre public et que, de ce fait, les heures effectuées au-deçà de la durée initialement prévue, bien qu’aménagée par un avenant (en application d’un accord collectif), doivent être considérées comme des heures complémentaires et rémunérées comme telles. Elle approuve ainsi la décision rendue par la juridiction de fond « la cour d’appel a jugé à bon droit que toutes les heures de travail qui avaient été effectuées par Mme X… au-delà de la limite d’un dixième de la durée prévue au contrat, y compris celles accomplies au delà de la limite portée au tiers de la durée prévue au contrat de travail par l’accord de branche […] devaient supporter la majoration des 25 % prévue par l’article L.3123-19 du code du travail ».

C’est une décision que la Haute Juridiction avait déjà rendue par le passé[1] dans le but d’empêcher les entreprises de contourner la majoration par un avenant contractuel : « qu’il en résulte que toutes les heures effectuées au delà de cette durée, qu’elles soient imposées par l’employeur ou prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel sont des heures complémentaires ».

 

[1] Cass. soc. 07.12.2010 n°09-42.315

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