Cass.soc., 18 février 2015, n°13-27.973, F-D:

La durée du délai de préavis de démission ne peut être fixée à une durée supérieure à celle de la convention collective par un commun accord entre les parties.

 « En cas de démission du salarié, la durée du délai de préavis ne peut être fixée par la commune intention du salarié et de l’employeur à une durée supérieure à celle prévue par la convention collective applicable ».

La Cour de cassation fait une interprétation stricte de l’article L.1237-1 du code du travail qui dispose que « le préavis ne peut être fixé que par la loi ou la convention ou un accord collectif de travail ». Si aucune précision ne figure dans ces textes, le Code du travail indique qu’il faut se référer aux usages dans la profession.

Cet arrêt de la Cour de cassation s’inscrit dans le droit fil de sa jurisprudence. En effet, elle avait admis que lorsque le préavis est conventionnellement fixé, le contrat de travail peut retenir une durée plus courte, car c’est plus favorable au salarié (1). En revanche, le contrat de travail ne peut pas fixer une durée plus longue que ce que prévoit la convention collective. De plus, aucune des deux parties ne peut imposer à l’autre un préavis qui serait différent de celui prévu par la loi, la convention collective ou les usages (2).

En l’espèce, les juges ont rappelé que le contrat ne faisait pas partie des fondements juridiques possibles du préavis. Ils en ont déduit que la commune intention des parties ne peut pas prévoir un préavis plus long que la convention collective. Ainsi, le salarié pouvait décider dans un premier de temps de se conformer à un préavis contractuel plus long et au cours de celui-ci décider de ne plus le respecter.

Conseil: Éviter les clauses contractuelles prévoyant un préavis de démission d’une durée supérieure à celle de la convention collective.

(1) Cass.soc., 19 juin 1996, n°93-44.728

(2) Cass.soc., 1 juillet 2008, n°07-40.109

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