Cass. soc., 10 décembre 2014, n° 14-60.503, Inédit
Elections : Annulation automatique du scrutin pour défaut de signature de la liste d’émargement et absence des horaires du vote sur le PV
Le fait que la liste d’émargement n’a pas été signée par tous les membres du bureau de vote en violation des dispositions de l’article R. 62 du Code électoral et que le président du bureau n’a pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d’ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l’article R. 57 du même code constitue des irrégularités justifiant à elles seules l’annulation des élections.
En l’espèce, les premier et second tours des élections des délégués du personnel ont eu lieu au sein d’une société les 25 novembre et 12 décembre 2013. Lors de ces élections, la liste d’émargement n’a pas été signée par tous les membres du bureau de vote et le président du bureau n’a pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d’ouverture et de clôture du scrutin. Ces différents éléments ont conduit un salarié de l’entreprise, à saisir le tribunal d’une demande d’annulation de ces élections.
La Cour de cassation a été amenée à s’interroger sur la question de savoir si de telles irrégularités étaient de nature à entraîner l’annulation des élections.
La jurisprudence distingue plusieurs catégories d’irrégularités : celles qui nécessitent d’avoir exercé une influence sur les résultats ou la représentativité et celles qui conduisent à une annulation de plein droit. Le défaut de signature de la liste d’émargement par tous les membres du bureau de vote accompagné de l’absence de mention relative aux horaires du scrutin dans le procès‐verbal de dépouillement figure parmi les irrégularités contraires aux principes généraux du droit électoral, notamment aux articles R.57, R.62 et R.69 du code électoral.
En l’espèce, la Cour d’appel a refusé d’annuler les élections après au motif que les listes d’émargement étaient parfaitement concordantes avec le nombre de votes indiqué dans le PV des élections, il en résultait que le défaut de signature par tous les membres du bureau de vote ainsi que l’absence des horaires du scrutin sur le PV avaient été sans incidence sur les résultats. C’est donc suivant une jurisprudence constante[1] que la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel, les irrégularités reconnues par la Cour d’appel justifient l’annulation des élections sans qu’il y ait lieu de rechercher si elles ont eu une influence sur les résultats du vote ou sur la détermination de la représentativité.
[1]Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11‐16.141
17 avril, 2015