Signature de la liste d’émargement par les membres du bureau de vote:

 

Cass. soc. 30/09/2015, n°14-25.925

 

Les membres du bureau de vote doivent signer la liste d’émargement à peine de nullité des élections

En effet, le défaut de signature de la liste d’émargement par tous les membres du bureau à l’issue des votes est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales.

Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales doivent respecter les principes généraux du droit électoral (C.trav. art. L 2314-23 (DP) et L 2324-21 (CE)). À défaut, les élections sont susceptibles d’être annulées.

En l’espèce, les membres du bureau de vote n’avaient pas signé la liste d’émargement comme l’impose l’article R 62 du Code électoral. La cour d’appel avait rejeté la demande de l’employeur en annulation du scrutin en retenant que les dispositions de l’article R 67 du même Code avaient été respectées puisqu’un procès verbal des opérations électorales avait été établi et signé par les membres du bureau de vote, dénombrant de façon précise les bulletins et le résultat du scrutin, et qu’il ne faisait apparaître aucune incohérence ou irrégularité sur les opérations de dépouillement.

La Cour de cassation censure cette décision. L’absence de signature des membres du bureau de vote sur la liste d’émargement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections.

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